Question de M. MOULY Georges (Corrèze - RDSE) publiée le 03/12/1998
M. Georges Mouly appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation de nos aînés que l'âge et la dépendance contraignent à quitter leur domicile, souvent pour un établissement d'hébergement, parfois, pour les plus " chanceux ", pour le domicile de leurs enfants. Souvent de condition modeste, déchirés par le fait de quitter leur domicile, ils ne peuvent plus prétendre à l'exonération de la taxe foncière telle que définie par les articles 1390 et 1391 du code général des impôts au motif qu'ils n'occupent plus l'immeuble concerné à titre de résidence principale. Les recours contentieux font l'objet d'un rejet obligatoire. Les recours gracieux sont diversement examinés... et doivent être renouvelés chaque année. Pour les plus " informés ", une solution couramment employée consiste à maintenir sa déclaration de revenus à l'ancienne adresse... Tout cela paraît bien compliqué à des personnes âgées que la dépendance contraint à quitter leur domicile. L'épreuve est elle-même particulièrement difficile à vivre. Ne peut-on éviter de l'alourdir encore par des tracasseries administratives ? C'est pourquoi il lui demande si des mesures peuvent être envisagées qui permettraient à nos aînés de continuer à bénéficier de cette exonération de taxe foncière accordée antérieurement au départ de leur domicile.
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Réponse du ministère : Économie publiée le 10/06/1999
Réponse. - Les personnes âgées résidant en maison de retraite ne peuvent pas, en principe, bénéficier de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévues à l'article 1391 du code général des impôts à raison du logement qui ne constitue plus leur résidence principale au regard des impôts directs locaux. Toutefois, ces personnes peuvent obtenir, sur réclamation adressée au service des impôts compétent, la remise gracieuse du montant de leur imposition afférente au logement qu'elles occupaient auparavant à titre de résidence principale. Il s'agit là de cas d'espèce qu'il appartient au service d'apprécier en fonction des circonstances particulières. En effet, cette remise d'impôt ne peut être accordée que s'il apparaît que le logement concerné ne constitue pas en réalité une résidence secondaire pour les membres de la famille, en particulier pour les enfants du contribuable. La procédure gracieuse est donc tout particulièrement adaptée au cas particulier, et il ne peut être envisagé dans ces conditions d'instituer une exonération systématique de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties mise à la charge du contribuable.
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