Question de M. FOY Alfred (Nord - NI) publiée le 26/11/1998

M. Alfred Foy appelle l'attention de M. le ministre de la défense sur certaines dispositions de l'article L. 32 du code du service national. Il précise en effet, alinéa 5, que peuvent être dispensés des obligations du service national actif, les jeunes gens dont l'incorporation aurait pour conséquence l'arrêt d'une exploitation à caractère agricole, commercial ou artisanal dont ils sont titulaires. Par ailleurs, il dispose, alinéa 6, que sont susceptibles d'obtenir une dispense, les jeunes gens, chefs d'une entreprise depuis deux ans au moins, dont l'incorporation aurait des conséquences inévitables sur l'emploi de salariés par cessation de l'activité de cette entreprise. Il lui demande de bien vouloir lui préciser si ces cas de dispense excluent de leurs champs d'application tous ceux qui relèvent du régime des professions libérales (avocats, notaires, kinésithérapeutes, experts-comptables, etc.)

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Réponse du ministère : Défense publiée le 04/02/1999

Réponse. - Les jeunes Français nés avant le 1er janvier 1979 bénéficient des dispositions du livre II du code du service national qui, en matière de dispense, sont prévues par les articles L. 31 à L. 40-1 dudit code. Ainsi, peuvent être dispensé du service militaire actif, au titre de l'article L. 32 du code du service national, les jeunes gens : qui sont classés soutien de famille ; mariés dont l'épouse ne dispose pas de ressources suffisantes ; qui ont la charge effective d'au moins un enfant ; dont l'incorporation entraînerait une situation économique et sociale grave ; dont l'incorporation aurait, par suite du décès d'un de leurs ascendants ou beaux-parents ou de l'incapacité de l'un de ceux-ci, pour effet l'arrêt de l'exploitation familiale à caractère agricole, commercial ou artisanal ; dont l'incorporation aurait pour conséquence l'arrêt d'une exploitation à caractère agricole, commercial ou artisanal dont ils sont titulaires ; chefs d'une entreprise depuis au moins deux ans dont l'incorporation aurait des conséquences inévitables sur l'emploi de salariés par cessation de l'activité de cette entreprise. L'exercice d'une profession libérale ne saurait faire obstacle au dépôt d'une demande de dispense, notamment dans le cas où l'incorporation entraînerait une situation économique et social grave. Dans ce cadre, les demandes seront examinées par la commission régionale de dispense compétente définie à l'article L. 32 du code du service national, qui se prononce sur chaque cas.

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