Question de M. BOHL André (Moselle - UC) publiée le 26/11/1998

M. André Bohl demande à M. le secrétaire d'Etat au logement quelles mesures il compte rendre pour rapprocher le plafond de ressources province de celui de la région parisienne. Le plafond intervient tant pour l'attribution de logement HLM (habitations à loyer modéré) que de prêt au titre du 1 % logement. L'écart actuel est de 50 %. Le montant pour la province exclut de fait tout couple de fonctionnaires ou de salariés dépassant de peu le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). Cette situation est aberrante dans la mesure où les salaires des fonctionnaires sont uniformes et que les coûts de construction sont identiques, la différence pouvant provenir éventuellement du prix du foncier qui, lui-même, est fonction des prescriptions d'urbanisme des plans d'occupation des sols.

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Réponse du ministère : Logement publiée le 18/02/1999

Réponse. - Les dispositions relatives aux plafonds de ressources applicables aux ménages pour l'accès aux logements appartenant aux organismes d'HLM entrées en vigueur à compter du 1er juillet 1998 ont eu pour effet de faire passer la part des ménages éligibles au logement locatif social de 54 % à 61 %. La revalorisation des plafonds de ressources a concerné les ménages sans enfant à charge ou avec un enfant à charge : une augmentation de 12 % pour un couple sans enfant et 8 % pour un couple avec un enfant en région Ile-de-France et de 5 % dans les deux cas en province. Cette amélioration a permis de rééquilibrer pour les différentes situations géographiques et familiales les pourcentages des ménages ayant accès au parc HLM. Enfin, il convient d'observer que les plafonds de ressources ont été actualisés de 2 % pour l'ensemble des ménages au 1er janvier 1999 par l'arrêté interministériel du 11 décembre 1998, pris en application des dispositions de l'article 56 de la loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions qui prévoit une révision annuelle des plafonds en fonction de l'évolution du salaire minimum de croissance visé à l'article L. 141-2 du code du travail.

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