Question de M. BAUDOT Jacques (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 26/11/1998

M. Jacques Baudot attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat au logement sur les sérieuses difficultés que rencontre une commune de Meurthe-et-Moselle confrontée à l'application de la loi nº 91-662 du 13 janvier 1991 d'orientation pour la ville (LOV). Comptant 4 407 habitants et appartenant à une agglomération de plus de 200 000 habitants, la commune de Bouxières-aux-Dames entre dans le champ d'application de cette loi et doit satisfaire aux obligations fixées par ses dispositions, à savoir s'inscrire dans une politique de l'habitat ou payer une contribution financière annuelle estimée en 1995 à 261 653 francs. Par délibération en date du 29 septembre 1995, Bouxières-aux-Dames a opté pour un engagement triennal et la réalisation d'un programme local de l'habitat (PLH), alors même que la commune ne possède plus sa compétence logement du fait de son adhésion à la communauté de communes du bassin de Pompey le 29 décembre 1994. Pour répondre aux attentes d'une loi qui s'appliquait à elle-même, la commune a délibéré pour s'engager dans un PLH alors que juridiquement elle n'en avait plus la compétence. Il existe actuellement un vide juridique. En effet, la loi lui impose des dispositions pour lesquelles elle n'a plus de compétence. Peut-il y avoir transfert du champ d'application de la loi LOV d'une commune à une communauté de communes lorsque ladite commune a délégué antérieurement à l'application de la loi sa compétence logement ? La situation de Bouxières-aux-Dames est doublement ambiguë : outre le fait qu'elle soit obligée de délibérer sur des compétences qui ne lui appartiennent plus, elle ne pourra jamais répondre aux obligations qui lui sont imposées, en raison du contexte foncier particulier qui la caractérise. Elle a pallié, par sa délibération en date du 29 septembre 1995, aux premières exigences de la loi LOV en programmant une réhabilitation de ses logements communaux et en engageant des démarches d'acquisition foncière. Toutefois, sa marge de man oeuvre est très limitée, les terrains disponibles sur la communauté étant très rares. Il lui demande donc qu'il soit tenu compte, dans le cadre de l'application de ladite loi, que Bouxières-aux-Dames ne possède plus juridiquement de compétence logement et que, par conséquent, les exigences imposées (300 logements sur trente ans) soient transférées ou déléguées à la communauté de communes qui a toutes les compétences et tous les moyens pour mettre en oeuvre les obligations imposées par la loi LOV.

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Réponse du ministère : Logement publiée le 11/11/1999

Réponse. - L'honorable parlementaire attire l'attention du secrétaire d'Etat au logement sur les difficultés rencontrées par la commune de Bouxières-aux-Dames (Meurthe-et-Moselle) dans l'application de dispositions particulières de la loi nº 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville (LOV). Ces dispositions s'appliquent aux communes cumulant les critères suivants : une population au moins égale à 3 500 habitants, une intégration à une agglomération de plus de 200 000 habitants, au sens du recensement général de la population, un nombre de logements sociaux représentant aux moins 20 % des résidences principales, un rapport entre le nombre des bénéiciaires des aides à la personne et le nombre de résidences principales inférieur à 18 %. La commune de Bouxière-aux-Dames, seule commune de l'agglomération de Nancy soumise à ces dispositions, fait partie de la communauté de communes du bassin de Pompey, qui a été dotée d'une compétence intitulée " actions relatives à la politique du logement et du cadre de vie " comprenant la définition d'une politique " logement ". Compte tenu de ce transfert de compétences, l'honorable parlementaire souhaite savoir à qui, de la commune ou de la communauté de communes, s'appliquent les dispositions particulières visées ci-dessus. Les dispositions de la LOV - notamment la lutte contre les phénomènes de ségrégation spatiale et sociale en promouvant la diversité de l'offre d'habitat et la mixité des fonctions urbaines - doivent être prises en compte à l'echelle pertinente. L'échelle pertinente d'analyse et de réflexion dans le domaine de l'habitat et de l'élaboration d'un programme local de l'habitat se situe bien au niveau de l'agglomération, et, dans le cas évoqué, à celui de la communauté de communes. Cependant le fait que la compétence précitée ait été tranférée à cette communauté ne peut avoir pour effet d'exonérer la commune de ses obligations légales. Celles-ci prévoient aux termes de l'article L. 302-6 du code de la construction et de l'habitation (CCH), et à compter du 1er janvier 1995, que les communes visées par les dispositions particulières de la LOV sont tenues de prendre, dans les limites de leurs compétences, les mesures de logements sociaux. Il en va de même des autres dispositions concernant le dénombrement des logements à réaliser ainsi que la contribution prévue à l'article L. 302-7 du CCH permettant à la commune de s'acquitter de ses obligations. Cependant, conscient des difficultés d'application de cette disposition, le gouvernement mène une réflexion approfondie sur ce sujet, qui devrait trouver prochainement son aboutissement dans un projet de réforme des dispositions de la LOV prenant mieux en compte le rôle dévolu à l'agglomération, non pas seulement comme cadre, mais aussi comme acteur de la politique du logement.

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