Question de M. HUGUET Roland (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 26/11/1998
M. Roland Huguet appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la précarisation des emplois de non-titulaires dans les collectivités territoriales résultant de l'obligation confirmée par la jurisprudence administrative récente de faire appel à candidature parmi les fonctionnaires avant le renouvellement d'un contrat. Cette exigence ne permet plus de recourir à un contrat durable, contrairement à ce que considérait l'administration (voir par exemple réponse ministérielle QE nº 18219, JO Sénat 13 mars 1997, p. 779) lorsque la collectivité n'a pas trouvé de candidats dans la fonction publique. Par ailleurs, la menace d'annulation sur déféré préfectoral qui peut s'étendre sur plusieurs mois en cas de demande de pièces complémentaires, de recours gracieux ou de cumul des deux démarches n'incite pas non plus les non-titulaires à déposer leur candidature. Sans contester la priorité accordée au recrutement de titulaires, il lui demande s'il n'envisage pas de modifier les dispositions législatives en vigueur pour conserver au système une certaine souplesse lorsque l'intuitu personae est déterminante ou lorsque la procédure normale de recrutement a échoué.
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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 17/06/1999
Réponse. - Si le contrat demeure dans le cadre d'une collectivité publique l'exception, conformément au principe d'occupation privilégiée de ces emplois par des fonctionnaires prévu par l'article 2 de la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il reste possible selon de droit commun, conformément à l'article 3 de cette loi, la portée des textes statutaires étant d'inviter les collectivités locales à ne pas recourir d'office à des contrats, sans avoir vérifié qu'un fonctionnaire ne puisse correspondre au besoin et sauf à ce qu'il s'agisse d'activités ou de besoins manifestement spécifiques. Il résulte des dispositions de l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984 que les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Lorsque l'emploi est créé ou devient vacant, l'autorité territoriale, en application de l'article 41 de la même loi, en informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance. Ces dispositions s'appliquent à tous les emplois permanents de la collectivité ou de l'établissement, qu'ils fassent l'objet, ultérieurement, pour les pourvoir, du recrutement d'un fonctionnaire ou de celui d'un agent non titulaire, dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984. Cette règle a été rappelée par la juridiction administrative à plusieurs reprises. A cet égard, il convient de rappeler qu'il n'existe pas des emplois de titulaires et des emplois de contractuels, mais des emplois budgétaires qu'il appartient aux employeurs territoriaux de pourvoir selon les dispositions prévues et dont les services chargés du contrôle de qualité doivent vérifier l'exacte application. Dès lors, hormis les cas des besoins temporaires ou saisonniers, les employeurs territoriaux peuvent toujours avoir recours à des agents non titulaires, conformément à l'article 3, alinéa 3, de la loi du 26 janvier 1984, dans des conditions juridiques identiques à celles de la fonction publique de l'Etat, soit dans deux hypothèses : absence de corps ou de cadres d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes (toutes catégories) ; lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient (catégorie A seulement), cette hypothèse incluant, selon la jurisprudence, par exemple l'absence de candidature permettant de nommer un agent titulaire. Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée maximale de trois ans qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse. Dans son arrêt du 10 juin 1996, Mme Catherine Ferland, la cour administrative d'appel de Bordeaux a en effet rappelé que le renouvellement éventuel du contrat d'un agent non titulaire doit être également précédé de la déclaration de vacance de l'emploi concerné. Il n'en demeure pas moins que si les motifs ayant prévalu au recrutement d'un agent non titulaire sont toujours constatés à l'issue de la procédure de déclaration de vacance d'emploi, l'agent considéré pourra à nouveau être recruté. Le Gouvernement n'envisage donc pas de modifier les dispositions de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 précité, dès lors que ce texte offre déjà des possibilités étendues de recrutement d'agents non titulaires, faute de pouvoir recourir à des fonctionnaires, et alors que l'un des axes prioritaires de la politique poursuivie dans le domaine de la fonction publique territoriale porte sur la résorption des emplois précaires.
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