Question de M. MOULY Georges (Corrèze - RDSE) publiée le 26/11/1998
M. Georges Mouly appelle l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conséquences de l'interprétation (par la loi nº 92-642 du 12 juillet 1992) de l'article 123-1 (alinéa 2) du code de la famille et de l'aide sociale qui précise que le nombre de mineurs accueillis au titre de l'agrément en qualité d'assistante maternelle ne peut être supérieur à trois. En effet, dans les départements qui s'y réfèrent - certains ne l'appliqueraient pas -, cette disposition ne permet plus de recevoir six enfants à mi-temps simultanément pour trois places d'accueil, pénalisant certaines assistances maternelles et les parents employeurs qui, pour diverses raisons, n'ont pas besoin d'une garde d'enfant à temps complet (temps partiel, emplois saisonniers, intérimaires, enseignement). C'est pourquoi il lui demande dans quelle mesure il peut être envisagé de retenir la notion d'accueil simultané lorsqu'il est fait recours à un temps de garde partiel.
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Réponse du ministère : Emploi publiée le 04/05/2000
Réponse. - Les dispositions de l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale relatives à l'agrément des assistances maternelles ont fait l'objet d'une interprétation par une lettre de la direction de l'action sociale du 3 mars 1998. Cette lettre précise que l'accueil à mi-temps de six enfants ne saurait être considéré comme équivalent à l'accueil de trois enfants à plein temps en raison des risques sérieux de dégradation de la qualité de l'accueil qu'il comporte. Cette situation pose en effet problème au regard de la disponibilité de l'assistante maternelle et de la diversité des besoins des enfants et des demandes éducatives des familles. Elle peut entraîner une réduction des possibilités de dépassement et d'adaptation des horaires sauf à créer des chevauchements préjudiciables à la disponibilité de l'assistante maternelle. Elle peut également alourdir fortement ses charges et ses difficultés d'organisation au détriment de l'intérêt de l'enfant et de sa propre vie familiale, et augmenter la complexité des questions de congés et des formalités administratives. Cependant, ainsi que l'a indiqué le Premier ministre lors de la conférence de la famille du 7 juillet dernier, considérer la limite de trois enfants indépendamment de la durée de l'accueil limite des capacités de réponse aux demandes d'accueil à temps partiel, la possibilité de dérogation étant plus spécialement destinée à répondre aux demandes d'accueil périscolaire. C'est la raison pour laquelle il semble nécessaire d'appliquer avec souplesse les dispositions relatives au nombre d'enfants accueillis par une assistante maternelle et d'accepter que l'accueil d'enfants à temps partiel, sous réserve que le nombre d'enfants simultanément présents chez l'assistante maternelle ne dépasse pas trois, puisse porter à un nombre supérieur le nombre total d'enfants accueillis par une même assistante maternelle. Une telle décision reste subordonnée, comme la délivrance de tout agrément, aux conditions de santé, de logement et d'aptitude à l'accueil prévues par l'article 2 du décret du 29 septembre 1992. Par ailleurs, ces situations impliquent un suivi renforcé des services compétents des conseils généraux, afin de prévenir et de résoudre le cas échéant la dégradation de la qualité de l'accueil et des difficultés qu'elles sont susceptibles d'entraîner. Une sensibilisation et un accompagnement tant des parents que des assistantes maternelles aux conditions favorables à la préservation des intérêts et à la satisfaction des besoin de chaun, en premier lieu ceux des enfants, sont la condition nécessaire à cette ouverture. Il appartient aux présidents des conseils généraux, dans leurs missions d'agrément et de suivi des assistantes maternelles, de veiller à concilier au mieux développement et adaptation de l'offre d'accueil aux besoins des familles, et garantie de sa qualité.
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