Question de M. PÉPIN Jean (Ain - RI) publiée le 26/11/1998
M. Jean Pépin appelle l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'inégalité qui existe, en matière de droit à la retraite, entre les assistants sociaux et les éducateurs spécialisés. En application du décret nº 93-652 du 26 mars 1993 précisé par la circulaire du 20 décembre 1993, ces deux professions ont été assimilées, statutairement, au grade commun d'assistant socio-éducatif. Toutefois, contrairement aux assistants sociaux, les éducateurs spécialisés ne sont pas inscrits sur la liste des professions pouvant bénéficier du droit à pension à jouissance immédiate dès 55 ans. Or, l'attribution de cet avantage serait une reconnaissance méritée de la pénibilité de leurs interventions dans des établissements hospitaliers, sociaux et médico-sociaux au contact de personnes malades, handicapées ou d'enfants en grande difficulté, et permettrait alors une égalité de traitement de fonctionnaires relevant d'un même statut. C'est pourquoi, il lui demande s'il entend engager une révision de l'arrêté interministériel du 12 novembre 1969, en vue de classer les personnels éducatifs de grade assistant socio-éducatif en catégorie B et leur offrir ainsi la possibilité d'un départ à la retraite à 55 ans avec droit à pension immédiate.
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Transmise au ministère : Santé
Réponse du ministère : Santé publiée le 28/01/1999
Réponse. - Le départ à la retraite à l'âge de cinquante-cinq ans constitue une dérogation au droit commun puisque l'âge normal de départ à la retraite est de soixante ans pour les emplois de la fonction publique ainsi que dans le secteur privé. Comme toute dérogation à un principe général aussi important, celle-ci ne peut recevoir par nature qu'une application limitée qui, de surcroît, doit être raisonnablement compatible avec les charges des régimes de retraite. Or il s'avère que le dispositif existant représente pour la CNRACL qui a en charge la gestion du régime spécial de retraite des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers une dépense significative correspondant annuellement à près de 20 % de l'ensemble des liquidations de pensions auxquelles elle procède : la durée de versement des retraites est ainsi allongée de cinq années sans contrepartie de cotisation. La modification de l'arrêté du 12 novembre 1969 portant classement des emplois en catégorie B accroîtrait ainsi les difficultés financières actuelles que connaît la CNRACL et les charges du régime général car une telle extension intéresserait tout autant les personnels sociaux du secteur associatif. Certaines mesures en vigueur autorisent d'ores et déjà la prise en compte des remarques de l'honorable parlementaire sur la pénibilité de certaines formes d'exercice professionnel : dans le cadre du dispositif légal et réglementaire de la formation continue, des actions de conversion et de qualification nouvelles sont mises en uvre, permettant d'accéder individuellement à des activités professionnelles ou des emplois autres. Ces actions sont appelées à être renforcées. Des majorations indiciaires de traitement prises en compte pour les droits à pension sanctionnent favorablement les emplois sociaux le nécessitant (notamment ceux auprès de publics handicapés ou inadaptés, en milieu sanitaire ou en milieu social et médicosocial). Enfin, les dispositifs de départ anticipé en vigueur dans les fonctions publiques peuvent permettre d'avancer l'âge de la retraite. Une réflexion sur la réactualisation de la réglementation relative au classement d'emplois en catégorie B ne peut pas méconnaître l'ensemble de ces éléments.
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