Question de M. BOURDIN Joël (Eure - RI) publiée le 26/11/1998
M. Joël Bourdin demande à Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement quelles sont les conséquences pour le maire (individuellement et au nom de la commune) d'une pollution liée à un mauvais état de fonctionnement d'une installation d'assainissement non collectif alors même que dans le cadre du service de l'assainissement non collectif le contrôle avait été effectué ? Et, lorsque contrôle et entretien avaient été assurés ? Il la remercie de la réponse qu'elle saura lui réserver.
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Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 18/03/1999
Réponse. - La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance avec intérêt de la question concernant la responsabilité des maires en matière d'assainissement non collectif. Il convient tout d'abord de distinguer entre la responsabilité de la commune, qui est susceptible d'être engagée dans la mise en uvre d'une obligation qui lui incombe, et la responsabilité personnelle du maire, laquelle n'est susceptible d'être engagée que de façon exceptionnelle, en raison de la commission d'une faute personnelle grave liée à ses fonctions, soit en sa qualité d'autorité de police en matière de salubrité, soit en sa qualité d'exécutif de la commune. La loi sur l'eau du 3 janvier 1992 a instauré un partage des obligations en matière d'assainissement entre la commune et les personnes privées, différent selon qu'il s'agit d'assainissement collectif ou non collectif : I. En matière d'assainissement collectif, les communes doivent prendre en charge les dépenses de réalisation et de gestion des équipements collectif, ainsi que le contrôle des branchements privés et des déversements polluants dans le réseau collectif. Elles sont donc susceptibles de voir leur responsabilité engagée en cas de mauvais fonctionnement des équipements collectifs dont elles ont la charge, ainsi qu'en cas d'absence de contrôle des branchements et rejets polluants dans le réseau communal ; II. En matière d'assainissement non collectif, la prise en charge de la réalisation et de la gestion des ouvrages appartient aux personnes privées. Elle peut être partagée entre le propriétaire de l'immeuble, chargé de la réalisation des installations, et le cas échéant l'occupant, chargé de l'entretien. Leur responsabilité est susceptible d'être engagée en cas de pollution, que celle-ci soit liée à un défaut de réalisation ou d'entretien. La seule obligation de la commune est de contrôler ces ouvrages, de la même façon qu'elle est obligée de contrôler les branchements privés au réseau collectif. En cas de dysfonctionnement des installations suite à ce contrôle, la responsabilité de la commune et du maire doit être analysée au regard des considérations suivantes : 1. Il appartient au propriétaire de l'habitation de choisir la technique d'assainissement non collectif la mieux adaptée à la situation de son terrain et de réaliser les plans des ouvrages. Le contrôle exercé par le service d'assainissement non collectif au moment de la réalisation n'a pas pour objet de vérifier si la technique choisie par le propriétaire de l'immeuble est adaptée aux caractéristiques du sol. La commune n'est donc pas responsable en cas de mauvais fonctionnement ultérieur lié à l'absence d'une étude d'adéquation de filière réalisée par le propriétaire. Toutefois, des arrêtés municipaux ou préfectoraux pris en application de l'article 1 du code de la santé public peuvent proscrire certaines filières d'assainissement non collectif sur certaines parties de territoire en fonction de leurs caractéristiques géologiques et pédologiques générales, comme l'a rappelé la circulaire du 22 mai 1997 sur l'assainissement non collectif dans son chapitre 5 ; 2. En ce qui concerne les installations anciennes en mauvais état de fonctionnement, qui rendent nécessaire la réhabilitation de tout ou partie du dispositif, le contrôle exercé par la commune est l'occasion de rappeler au propriétaire ses obligations. Celui-ci demeure responsable en cas de pollution s'il ne procède pas à la réhabilitation de son installation ; 3. En revanche, la responsabilité de la commune, et le cas échéant celle du maire en tant qu'exécutif, sont susceptibles d'être engagées si les obligations de contrôle qui incombent à la commune en matière d'assainissement non collectif ne sont pas mises en uvre. En application de l'article L. 2224-9 du code général des collectivités locales, les communes devront mettre en place des services assurant le contrôle de l'assainissement non collectif au plus tard le 31 décembre 2005 ; 4. La responsabilité personnelle du maire en tant qu'autorité de police sanitaire de la commune est également susceptible d'être engagée en cas de pollution et d'atteinte grave à la salubrité publique, s'il n'a pas mis en uvre les moyens qui lui sont donnés par les articles L. 2212-2 à L. 2212-4 du code général des collectivités locales. En matière d'assainissement non collectif, ces interventions ont un caractère exceptionnel. La loi sur l'eau a également prévu la possibilité pour les communes d'assurer, si elles le souhaitent, l'entretien des dispositifs d'assainissement non collectif en sus du contrôle. Il convient tout d'abord de préciser que si la commune a décidé d'assurer l'entretien, cette prestation ne peut être imposée, et les particuliers peuvent toujours choisir d'avoir recours à des prestataires privés, la commune ayant alors l'obligation de contrôler la bonne réalisation de cet entretien. La responsabilité du maire ou de la commune est susceptible d'être engagée, en cas de pollution entraînée par le mauvais fonctionnement d'une installation dont le service d'assainissement non collectif assure l'entretien, s'il peut être démontré que cette pollution est la conséquence d'une défaillance dans la prestation qu'il assure.
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