Question de M. HERMENT Rémi (Meuse - UC) publiée le 19/11/1998

M. Rémi Herment attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conséquences qu'entraînent pour les populations les plus défavorisées, souvent à la limite d'un surendettement chronique, le recours à des sociétés de crédit leur faisant miroiter des propositions les plus alléchantes et les plus irresponsables, favorisant ainsi un coût social non négligeable. Il lui demande quelles sont ses intentions sur la nécessaire évolution de cette situation pour une réglementation beaucoup plus contraignante et limitée de ces offres de crédits.

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Transmise au ministère : Économie


Réponse du ministère : Économie publiée le 04/03/1999

Réponse. - La banalisation du recours aux divers formes de crédit à la consommation est en effet facilitée par le développement des techniques commerciales. Au regard des données disponibles, l'augmentation sensible du nombre de dossiers déposés devant les commissions de surendettement ces deux dernières années ne résulte cependant pas d'un recours excessif ou mal maîtrisé des particuliers au crédit, notamment au crédit à la consommation, mais plutôt d'une diminution des ressources consécutive à un ou plusieurs accidents de la vie (perte d'un emploi, séparation, longue maladie...). Ces accidents peuvent conduire les personnes qui en sont victimes à solliciter l'aide des centres communaux d'action sociale. Les établissements de crédit, spécialisés ou non, proposant des crédits à la consommation doivent s'efforcer de procéder à une sélection rigoureuse de leur clientèle, dans la mesure où les incidents de paiement constituent pour ces établissements des coûts supplémentaires. C'est pourquoi, avant d'octroyer un crédit à un particulier, les établissements consultent leurs fichiers internes, ainsi que le fichier national des incidents de remboursement de crédits aux particuliers géré par la Banque de France, et évaluent avec précision le potentiel de solvabilité des candidats à l'emprunt. Enfin, il semble que les consommateurs français aient acquis une maîtrise satisfaisante des techniques du crédit à la consommation, dont l'usage s'est banalisé dans la plupart des pays développés. La publicité relative au crédit doit respecter des règles législatives. En effet, l'article L. 311-4 du code de la consommation soumet les établissements prêteurs à un certain nombre de contraintes comme la mention obligatoire des éléments déterminants du contrat de crédit (nature, objet et durée de l'opération, coût total du crédit, taux effectif global, montant des remboursements...). En outre, la plupart des établissements de crédit, en sus de dispositions légales, contribuent de leur côté à l'information de la clientèle par des dispositifs adaptés tels, par exemple, des guides d'accueil, des relevés mensuels détaillés et des services de renseignements par téléphone. Par ailleurs, le Conseil national de la consommation mène des travaux sur la distribution de prêts à la consommation. Enfin, la loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions apporte des réponses concrètes aux préoccupations exprimées par l'auteur de la question, en particulier à l'égard des débiteurs dont la situation est la plus gravement compromise. Désormais, afin de permettre aux personnes confrontées à une insolvabilité durable, notamment à la suite d'accidents de l'existence, de redresser leur situation financière dans des délais acceptables et dans des conditions qui leur permettent de vivre décemment, les commissions de surendettement pourront recommander, sous le contrôle du juge, un moratoire d'une durée maximale de trois ans à l'issue duquel la situation du débiteur sera réexaminée. S'il demeure insolvable, la commission concernée pourra recommander un abandon total ou partiel de ses dettes, dès lors que les biens résiduels du débiteur ne sont pas de nature à désintéresser ses créanciers.

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