Question de M. FLANDRE Hilaire (Ardennes - RPR) publiée le 12/11/1998

M. Hilaire Flandre rappelle à Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité les multiples questions qui lui ont été posées concernant la définition du temps de travail. La jurisprudence actuelle confirmée par l'article L. 212-4 du code du travail qui pose comme principe que " doit être considéré comme travail effectif le temps passé sur le lieu de travail à disposition de l'employeur " crée des difficultés dans de nombreux secteurs et particulièrement aux associations pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence lorsqu'il s'agit de rémunérer les nuits en chambre de veille. La convention collective de ce secteur d'activité dispose qu'une nuit passée en chambre de veille par le personnel éducatif équivaut à 3 heures de travail effectif. Il y a là à l'évidence contradiction et source de difficultés. En conséquence, il souhaiterait pouvoir connaître les mesures qu'elle entend prendre pour lever cette difficulté, en liaison avec les organismes concernés afin de clarifier cette situation.

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 04/02/1999

Réponse. - La ministre de l'emploi et de la solidarité partage avec l'honorable parlementaire le souci de clarifier la situation du personnel éducatif du secteur social et médico-social assurant un service de nuit passé en chambre de veille. La définition du travail effectif reprise par la loi du 13 juin 1998 est directement inspirée des évolutions récentes de la jurisprudence dont elle reprend les formulations les plus fréquentes. Elle retient la qualification de travail effectif lorsque le salarié est, quel que soit le lieu où il se trouve placé, dans la situation de ne pas pouvoir disposer librement de son temps et de devoir respecter les directives qui lui ont été données par l'employeur. Cette définition est tout à fait compatible avec la jurisprudence constante de la Cour de cassation sur les astreintes. En effet, selon cette jurisprudence, il y a temps de travail effectif dès lors que le salarié est à la disposition permanente de l'employeur et qu'il ne peut disposer librement de son temps pendant cette période (cass. soc. 28 octobre 1997 Bazie c/comité d'établissement des avions Marcel Dassault-Bréguet - conclusions de l'avocat général à la Cour de cassation Chauvy et cass. soc. 7 avril 1998 association de Lestranac c/Larrocan). Lorsque le salarié peut vaquer librement à ses occupations pendant la période d'astreinte (notamment en cas d'astreinte à domicile), la Cour de cassation considère que cette période ne peut être assimilée à du temps de travail effectif ; seules les périodes d'intervention du salarié pendant l'astreinte seront décomptées comme temps de travail effectif et rémunérées comme tel (cass. soc. 24 novembre 1993 Latgé, Puginier c/sté ISS et autres). Cette évolution législative conforme aux dispositions de la Cour de cassation peut conduire, le cas échéant, à un ajustement des conventions collectives applicables pour mieux définir les périodes de garde sur place, dès lors qu'aucune intervention effective n'est demandée au salarié. Ainsi, l'organisation d'une équivalence conventionnelle serait de nature à régler la question soulevée par l'honorable parlementaire.

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