Question de M. de BROISSIA Louis (Côte-d'Or - RPR) publiée le 12/11/1998
M. Louis de Broissia appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les problèmes posés aux autorités organisatrices de transports par l'instruction M 43. Les autorités organisatrices de transport en commun sont souvent amenées à accorder des fonds de concours importants à des communes, des départements ou à l'Etat. En effet, ces derniers peuvent réaliser des équipements sur leur domaine public routier favorisant l'organisation et l'efficacité des transports publics au moyen de fonds de concours accordés par les autorités organisatrices. Compte tenu des règles de domanialité et de la police de la voirie qui ne peut être exercée que par le gestionnaire de la voie, les autorités organisatrices ne peuvent assurer directement la maîtrise d'ouvrage de ces équipements souvent non dissociables de la chaussée, ni en devenir propriétaire. Elles sont donc contraintes à financer ces équipements par voie de fonds de concours. Or, l'instruction M 43 impute les subventions d'équipement versées aux organismes publics en section de fonctionnement, à l'article 6571. Contrairement à l'instruction M 14 applicable aux communes et aux établissements publics intercommunaux, la M 43 ne prévoit pas la possibilité de transférer cette dépense en section d'investissement, ce qui permettrait de la financer par emprunt, puis de l'amortir en étalant la charge sur la durée de cet emprunt, cet amortissement ne pouvant toutefois excéder 15 ans. Compte tenu d'une part de l'importance du coût de ces équipements, dont le financement pèse alors directement et brutalement sur le contribuable en raison du caractère structurellement déficitaire des services de transport en commun, et d'autre part, du caractère durable de ces biens, ne pourrait-il pas prévoir dans l'instruction M 43 le même mécanisme d'étalement de cette charge ?
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 14/10/1999
Réponse. - Conformément à l'article 52 du décret nº 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, la nomenclature des comptes des organismes publics s'inspire du plan comptable général pour les services à caractère administratif. Elle doit, en revanche, être strictement conforme au plan comptable général pour les services publics exerçant une activité industrielle ou commerciale. L'instruction budgétaire et comptable M 14 des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif, s'écartant sur ce point du plan comptable général, comme l'y habilite le décret du 29 décembre 1962 précité, a retenu la possibilité d'étaler les fonds de concours versés pour une période supérieure à cinq ans, sur une durée pouvant aller jusqu'à quinze ans. L'instruction M 14 annexée à l'arrêté du 9 novembre 1998 définit le fonds de concours comme " une participation versée par une commune ou un établissement public local à un organisme assurant la maîtrise d'ouvrage d'une opération d'équipement, sous réserve que cette participation conditionne la réalisation même de l'ouvrage ". Ces critères s'entendent comme cumulatifs. L'instruction M 43 annexée à l'arrêté du 19 décembre 1998 s'applique aux services publics locaux de transport de personnes gérés par les collectivités locales. Lorsque l'exécution de ces services est assurée en régie, celle-ci est soumise aux règles comptables des services publics industriels et commerciaux, comme le précise l'article 7-II de la loi nº 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, et, par voie de conséquence, dispose d'un plan comptable conforme au plan comptable général. Lorsque le service est exploité, non par la commune, mais par un tiers privé, celui-ci applique également le plan comptable général. Or, le plan comptable général ne prévoit la possibilité d'étalement des charges de fonctionnement que sur une période de cinq ans. L'extension des règles de la M 14 aux services des transports gérés par les collectivités en M 43 supposerait donc une dérogation au plan comptable général, susceptible de créer une distorsion de concurrence par rapport aux entreprises privées exerçant dans le même secteur d'activité. Elle devrait en ce cas, pour les entreprises de statut privé, recueillir l'accord préalable du comité de réglementation comptable, sous réserve de pouvoir justifier du bien-fondé de la dérogation souhaitée par les autorités organisatrices de transport.
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