Question de M. PEYRAT Jacques (Alpes-Maritimes - RPR) publiée le 12/11/1998

M. Jacques Peyrat appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur la situation des enseignants des établissements privés sous contrat, lesquels se plaignent de ne pas bénéficier, comme la loi dite Debré du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés l'exige, d'un statut équivalent à celui des maîtres de l'enseignement public, notamment en matière de retraite, de couverture sociale, de représentation des personnels, de pouvoir disciplinaire et de garantie d'emploi. En conséquence, il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement en la matière pour qu'ainsi la politique d'association entre l'Etat et l'enseignement privé qui fait l'objet d'un très large consensus dans la nation soit améliorée.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 04/03/1999

Réponse. - Conformément à la loi nº 59-1559 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés sous contrat, la situation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat au regard de leur carrière est appréciée dans le strict respect du principe de parité. Les maîtres contractuels des établissements d'enseignement privés bénéficient donc des mêmes possibilités de promotions que leurs homologues en fonction dans l'enseignement public. Toute mesure nouvelle inscrite dans les lois de finances en faveur des enseignants du public donne lieu, à parité, à une mesure correspondante pour les maîtres de l'enseignement privé. En ce qui concerne la parité en matière de retraite, l'article 15 de la loi nº 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée régissant les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés a posé un principe de parité entre la situation des maîtres de l'enseignement public et celle des maîtres des établissements d'enseignement privés pour les conditions de cessation d'activité ; parité assurée par le régime temporaire de retraite des maîtres de l'enseignement privé (Retrep). La loi du 31 décembre 1959 précitée ne prévoit cependant pas une égalisation des niveaux de cotisations et de prestations des régimes de retraite respectifs. Il convient de souligner que les règles de calcul, tant en ce qui concerne l'assiette, les taux et la durée des cotisations que les prestations sont fondamentalement différentes, ce qui rend complexe et délicate toute comparaison en ce domaine. Par ailleurs, en application des dispositions du décret nº 78-252 du 8 mars 1978, les maîtres contractuels des établissements d'enseignement privés sous contrat bénéficient des mêmes garanties et droits syndicaux que les enseignants des établissements publics. Ils élisent leurs représentants au sein des commissions consultatives mixtes académiques, bénéficient du régime des autorisations d'absence de la fonction publique et des décharges de service pour exercer un mandat syndical. A cet effet, les dispositions du décret nº 82-447 du 28 mai 1982 relatif au droit syndical dans la fonction publique leur sont applicables. Enfin, s'agissant des questions de discipline, l'introduction d'une échelle de sanctions sur le modèle de celle instituée pour les fonctionnaires est en cours d'examen.

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