Question de M. HAENEL Hubert (Haut-Rhin - RPR) publiée le 12/11/1998

M. Hubert Haenel demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui rappeler, de façon très précise, dans quels cas les fonctionnaires ou militaires des services de la gendarmerie nationale, des douanes, etc., peuvent exercer des contrôles d'identité.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 04/02/1999

Réponse. - L'article 78-1 du code de procédure pénale pose le principe que toute personne se trouvant sur le territoire national doit accepter de se prêter à un contrôle d'indentité dans les conditions prévues par la loi et que l'application de ces règles est soumise au contrôle des autorités judiciaires. Les contrôles d'identité sont régis par l'article 78-2 du code de procédure pénale. Cet article réserve l'exercice des contrôles d'identité aux officiers de police judiciaire (O.P.J.) et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci aux agents de police judiciaire mentionnés aux articles 20 et 21-1º du code de procédure pénale. Les contrôles d'identité relèvent de deux catégories différentes, certains se pratiquant en matière de police judiciaire (A), d'autres dans des situations de police préventive visant à prévenir les atteintes à la sécurité des personnes et des biens. Dans cette seconde catégorie les contrôles effectués dans la zone " Schengen " (C) doivent être distingués des autres (B). A. - Les contrôles d'identité relevant de la police judiciaires. En complément du premier alinéa de l'article 78-2 du code de procédure pénale, qui fixe le régime des contrôles d'identité effectués à la seul initiative des forces de police ou de gendarmerie, le législateur a créé, en 1993, une catégorie de contrôles d'identité sur réquisitions écrites du procureur de la République : les contrôles d'identité effectués à la seule initiative des forces de police ou de gendarmerie résultent de l'article 78-2, alinéa 1, du code de procédure pénale, qui rend l'interpellation d'une personne aux fins de contrôle d'identité possible, lorsqu'un indice fait présumer que la personne se trouve dans l'un des cas suivants : elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; elle se prépare à commettre un crime ou un délit ; elles est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ; elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire. Il convient de souligner que les contrôles d'identité judiciaires sont des contrôles individualisés et limités aux seules personnes à l'endroit desquelles existe un indice. Ce n'est que lorsqu'il s'agit de prévenir une atteinte à la sécurité des personnes et des biens qu'il peut être procédé à un contrôle d'indentité de toutes les personnes se trouvant dans un lieu déterminé. Les contrôles d'identité effectués sur réquisitions du procureur de la République résultant de la loi du 10 août 1993 qui a inséré, après le 1er alinéa de l'article 78-2 du code de procédure pénale, un alinéa qui les prévoit aux fins de recherche et de poursuite d'infractions précisées par le procureur, dans des lieux et pour une période de temps qu'il détermine. Si la loi n'exige pas que les réquisitions du procureurs soient motivées, elle pose le principe qu'elles précisent la nature des infractions recherchées. Elles doivent également déterminer les conditions de lieu et de temps dans lesquelles les contrôles seront effectués. B. - Les contrôles d'identité préventifs. Prévus par l'article 78-2, alinéa 3, du code de procédure pénale, les contrôles d'identité préventifs peuvent être effectués, quel que soit le comportement de la personne contrôlée, pour prévenir une atteinte à l'ordre public. La loi précise expressément que le comportement de la personne dont l'identité est contrôlée ne constitue par une condition indispensable à la régularité du contrôle. Toutefois, les contrôles préventifs ne peuvent être mis en uvre que dans des circonstances particulières établissant un risque d'atteinte à l'ordre public : des circonstances de lieu : des contrôles préventifs peuvent être effectués dans des lieux où se commettent habituellement ou fréquemment des actes de délinquance ; les circonstances de temps : certaines circonstances induisent des risques particuliers pour la sécurité des personnes et des biens : alertes à la bombe, grands rassemblements de personnes ; le comportement de la personne concernée : le comportement anormal ou suspect d'une personne peut faire présumer une menace pour l'ordre public ; un comportement de rôdeur ; une attitude troublée ou de fuite à l'approche des gardiens de la paix. Les contrôles préventifs ne peuvent être pratiqués que sur la voie publique et dans des lieux publics ou ouverts au public, tels que des gares, cafés, salles de spectacles ou galeries marchandes. C. - Les contrôles d'identité dans les zones frontalières ainsi que dans les ports, aéroports et gares ouverts au trafic international. L'entrée en vigueur de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 permettant la libre circulation des personnes a conduit le législateur à prévoir de nouvelles possibilités de contrôles. Dérogatoires au droit commun, les contrôles d'identité instaurés par le 4e alinéa de l'article 78-2 du code de procédure ne peuvent être effectués que dans des endroits bien délimités et à des fins déterminées par le législateur : ces contrôles ne peuvent être pratiqués que dans une zone située à moins de 20 kilomètres de la frontière terrestre entre la France et les Etats limitrophes qui sont parties à la convention de Schengen. Ils peuvent également être effectués dans les zones accessibles au public sur l'emprise des ports, des aéroports et des gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international ; ces contrôles d'indentié sont effectués en vue de vérifier le respect des obligations qui pèsent sur certaines personnes, de détenir, porter et présenter les titres et documents prévus par la loi. Il convient de préciser que la loi du 4 janvier 1994 en ajoutant un article 67 quater au code des douanes permet à certains agents des douanes, si ce n'est de procéder à un contrôle d'identité, de " vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus à l'article 8 de l'ordonnance nº 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ". La loi du 24 avril 1997 relative au renforcement de la lutte contre le travail illégal est venue ajouter deux nouvelles dispositions relatives aux contrôles d'identité. Un nouvel alinéa à l'article 78-2 du code de procédure pénale qui étend ainsi la possibilité de procéder à des contrôles d'identité dans une zone frontalière de 20 kilomètres au département de la Guyane. Un nouvel article 78-2-1 qui permet, sur réquisitions du procureur de la République, aux officiers et agents de police judiciaire d'entrer dans les locaux à usage professionnel et d'y contrôler l'identité des personnes occupées dans le seul but de vérifier qu'elles figurent sur le registre unique du personnel.

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