Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 05/11/1998
M. Emmanuel Hamel attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur les arrêtés du 21 juillet 1997 publiés aux pages 12435 et 12436 du Journal officiel, lois et décrets, du 22 août 1998 et " interdisant, en application de l'article L. 552 du code de la santé publique, des publicités pour des objets, des appareils ou des méthodes présentés comme bénéfiques pour la santé lorsqu'il n'est pas établi que lesdits objets, appareils ou méthodes possèdent les propriétés annoncées ". Il lui demande quel est le bilan de l'application de ces arrêtés, combien d'interdictions ont été prononcées ?
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Réponse du ministère : Emploi publiée le 07/01/1999
Réponse. - Selon l'article L. 552 du code de la santé publique, le ministre chargé de la santé peut interdire la publicité en faveur des objets, appareils et méthodes présentés comme bénéfiques pour la santé, lorsqu'il n'est pas établi que lesdits objets, appareils et méthodes possèdent les propriétés annoncées. Ce contrôle intervient a posteriori, c'est-à-dire une fois que la publicité est parue. L'interdiction de publicité est prononcée après avis d'une commission prévue à l'article R. 5055 du code de la santé publique et prend effet trois semaines après sa parution au Journal officiel. Lorsque ces arrêtés d'interdiction ne sont pas respectés, le ministre chargé de la santé peut engager des poursuites pénales auprès du procureur de la République et demander l'application des peines prévues à l'article L. 556 du code de la santé publique, soit une amende de 250 000 F et, en cas de récidive, une amende de 500 000 F. Pour l'année 1997, la commission précitée s'est réunie 7 fois et il a été pris 54 arrêtés d'interdiction, dont 7 le 21 juillet 1997. Les services du ministère de l'emploi et de la solidarité n'ayant pas constaté de non-respect de ces arrêtés, aucune procédure pénale n'a été engagée pour cette année.
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