Question de M. DULAIT André (Deux-Sèvres - UC) publiée le 05/11/1998
M. André Dulait appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat au budget sur la demande de la fédération française des sports équestres de bénéficier d'un taux de TVA réduit à 5,5 % afin de soutenir et d'encourager leur activité. Il rappelle qu'une telle mesure permettrait le recrutement de nombreux emplois supplémentaires attendus dans les 3 500 établissements de France. De plus, cette mesure soutiendrait de manière efficace cette discipline sportive conformément à une directive de la commission européenne de 1992 qui engage les pays membres à appliquer un taux réduit pour l'usage des infrastructures sportives. En conséquence, il demande quelle suite le Gouvernement entend donner à cette proposition.
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Transmise au ministère : Économie
Réponse du ministère : Économie publiée le 15/04/1999
Réponse. - Les activités des centres équestres réalisées à titre onéreux entrent dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Cependant, en application de l'article 261-7-1º du code général des impôts, les centres équestres constitués sous forme associative ne sont pas soumis aux impôts commerciaux lorsqu'ils remplissent certaines conditions notamment de gestion désintéressée et d'absence de but lucratif. Les critères d'application du régime fiscal spécifique des associations sont développés dans l'instruction du 15 septembre 1998 (BOI 4 H-5-98). De plus, lorsqu'ils sont dispensés sans le concours de salariés, par une personne physique rémunérée directement pas ses élèves, les cours ou leçons relevant de l'enseignement sportif sont exonérés de TVA en application de l'article 261-4-4º-b du code général des impôts. Demeurent donc soumis à la TVA les centres équestres importants qui présentent un caractère commercial et pour lesquels l'application d'un taux réduit de TVA n'apparaît, en tout état de cause, pas prioritaire. Au demeurant, les prestations fournies par ces centres sont constituées en grande partie de leçons d'équitation et de locations de matériels et de montures qui ne figurent pas parmi les opérations que les états membres ont la faculté de soumettre au taux réduit de la TVA, en application de la directive nº 92-77 du 19 octobre 1992. L'application du taux réduit aux activités équestres ne peut donc pas être envisagée.
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