Question de M. DULAIT André (Deux-Sèvres - UC) publiée le 05/11/1998

M. André Dulait souhaite appeler l'attention de Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur la circulaire du 22 mai 1997 concernant la mise en place par les collectivités locales de la redevance d'assainissement individuel. Il demande si les collectivités sont en droit d'intégrer dans le calcul de cette redevance le coût de la prestation de contrôle, c'est-à-dire la visite de terrain initiale et après travaux qu'elles effectuent, qui correspond à un contrôle de conception. Il souhaiterait savoir également s'il est possible pour ces mêmes collectivités d'appliquer une redevance forfaitaire pour couvrir les frais de contrôle, de conception et de travaux, tandis que le contrôle de fonctionnement pourrait faire l'objet d'une redevance liée à une consommation d'eau. Ce principe, envisagé par les structures intercommunales dotées des compétences nécessaires, pourrait s'apparenter ainsi au système de l'assainissement collectif pour lequel une taxe de raccordement est demandé au propriétaire et une redevance au mètre cube correspondant au coût de fonctionnement auprès de l'occupant du logement. De nombreuses collectivités sont dans l'attente d'éclaircissements sur ces deux points.

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Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 28/01/1999

Réponse. - Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question concernant les modalités de calcul de la redevance destinée à financer le service public de contrôle de l'assainissement non collectif que doivent mettre en place les communes avant le 31 décembre 2005, en application de l'article 35 de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992. Aux termes de l'arrêté interministériel du 6 mai 1996 fixant les modalités du contrôle technique exercé par les communes sur les systèmes d'assainissement non collectif, ce contrôle technique comprend (art. 2) : la vérification technique de la conception, de l'implantation et de la bonne exécution des ouvrages, qui correspond au " contrôle de conception " évoqué par la question ; la vérification périodique de leur bon fonctionnement, qui correspond au " contrôle de fonctionnement " également évoqué dans la question. Ces deux prestations font donc partie de la mission de contrôle confiée aux communes, en application de l'article 35 de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992. Cette mission doit être exercée dans le cadre d'un service public à caractère industriel et commercial. Ces prestations doivent par conséquent faire l'objet d'une redevance, mise à la charge des personnes qui en bénéficient. Par ailleurs, comme le lui permet la loi sur l'eau, la commune peut décider d'offrir en complément une prestation d'entretien des installations, dans le cadre de ce service public. Il est important de considérer que cette prestation, contrairement au contrôle, ne peut être rendue obligatoire, et doit être exercée dans le respect des règles de concurrence avec les prestataires privés. En ce qui concerne le mode de calcul de ces redevances, il doit respecter les principes généraux applicables au financement des services publics industriels et commerciaux, rappelés dans le chapitre 3.1 de la circulaire interministérielle du 22 mai 1997 relative à l'assainissement non collectif, notamment ceux de l'égalité des usagers et de la contrepartie du service rendu. Les règles correspondantes seront prochainement intégrées dans les parties réglementaires du code général des collectivités territoriales, dans le cadre de la révision en cours des articles R. 372.6 à R. 372.18, relatifs au financement des services publics d'assainissement. Le texte révisé devrait indiquer que la redevance d'assainissement non collectif comprend une part destinée à couvrir les charges de contrôle, et le cas échéant, une part destinée à couvrir les charges d'entretien si l'usager bénéficie de ce service. Le projet de décret, préparé par les services du ministère de l'intérieur, portant révision de ces articles, sera soumis dans les prochaines semaines à l'avis du Conseil d'Etat. Dès publication du décret, des éclaircissements détaillés pourront être apportés aux collectivités locales quant aux modalités de rémunération du service public de contrôle de l'assainissement non collectif.

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