Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 05/11/1998

M. Louis Souvet attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'alternative offerte aux personnes handicapées bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés qui atteignent l'âge de soixante ans si elles travaillent et souhaitent poursuivre leur activité professionnelle, le versement de leur allocation aux adultes handicapés peut donc être prorogé, au plus tard jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans, soit elles ne travaillent ou décident de cesser leur activité professionnelle à soixante ans, elles bénéficient dans ce cas d'une pension de retraite et, ou des prestations vieillesse. Si cette alternative est remise en cause comme se propose de le faire le Gouvernement, les personnes handicapées de soixante ans seraient déclarées automatiquement inaptes au travail et se trouveraient dans l'obligation de cesser leur activité professionnelle dès soixante ans, de plus elles perdraient tout droit à l'allocation aux adultes handicapés à compter de soixante ans. Il constate que seuls des impératifs budgétaires semblent motivés le renoncement à cette option. Il demande si le Gouvernement est bien conscient de l'absurdité d'une telle présomption d'incapacité, présomption liée uniquement à la date anniversaire.

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 11/03/1999

Réponse. - La mesure à laquelle se réfère l'honorable parlementaire a été adoptée par la loi de finances pour 1999 (loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998) en son article 134. Applicable à compter du 1er janvier 1999, cette réforme a pour but d'aménager, pour l'ensemble des bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), un passage automatique dans le dispositif de la retraite pour inaptitude au travail dès l'âge de soixante ans. La modification législative ne change rien aux droits des titulaires de l'AAH au titre de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, c'est-à-dire des personnes dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 %. En ce qui les concerne, la disposition nouvelle a pour seul objet d'affirmer, au niveau législatif, la reconnaissance de l'inaptitude au travail dont ils bénéficiaient déjà en raison de leur taux d'incapacité. Elle permet en revanche d'ouvrir, dès l'âge de soixante ans, des droits aux avantages de vieillesse aux personnes bénéficiant de l'AAH au titre de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale, c'est-à-dire aux personnes dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 80 % et qui sont en outre dans l'impossibilité, reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (Cotorep), de se procurer un emploi. La reconnaissance automatique de l'inaptitude au travail à l'âge de soixante ans leur permettra de bénéficier, dès cet âge, d'une pension de vieillesse à taux plein. Le corollaire est, pour les bénéficiaires de l'AAH au titre de l'article L. 821-2, la fin du versement de l'AAH à l'âge de soixante ans. Cette mesure est cohérente avec la nature même de l'AAH servie au titre de l'article L. 821-2, prestation accordée à des personnes reconnues, par la Cotorep, comme étant dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle en raison de leur handicap. Il est dès lors logique de mettre fin à la perception de l'AAH lorsque les intéressés bénéficient d'un avantage de vieillesse accordé, dès soixante ans, au titre de l'inaptitude au travail.

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