Question de M. GINÉSY Charles (Alpes-Maritimes - RPR) publiée le 05/11/1998

M. Charles Ginésy attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'inadaptation au secteur équestre des dispositions de la loi nº 84-610 du 16 juillet 1984 en faveur de l'emploi dans le sport. La loi de 1984 a en effet entendu favoriser la formation professionnelle et a renforcé la qualité des personnels des fédérations et clubs sportifs tout en encourageant l'emploi. Cependant, elle engendre aujourd'hui de réelles difficultés dans les secteurs sportifs où l'enseignement et l'initiation à la pratique d'un sport relèvent essentiellement d'entreprises privées, comme c'est le cas pour l'équitation. Ces entreprises sont en effet légitimement assujetties aux obligations de qualification et de formation de leurs personnels fixées par la loi de 1984 mais, du fait de leur statut juridique privé et non associatif, ne bénéficient pas des contreparties prévues par cette loi en faveur de l'emploi, notamment le bénéfice d'une taxe sur la valeur ajoutée (TVA) réduite sur l'ensemble de l'activité des associations sportives. Or, le secteur équestre est aujourd'hui considéré comme un secteur créateur d'emplois qui joue un véritable rôle socio-éducatif. Aussi, il paraît logique de permettre aux entreprises de ce secteur de bénéficier d'un taux réduit de TVA, comme aux autres associations sportives pour leur activité d'enseignement. Par conséquent, il lui demande s'il envisage d'appliquer un taux réduit de TVA aux écoles d'équitation.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 15/04/1999

Réponse. - Les activités des centres équestres réalisées à titre onéreux entrent dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Cependant, en application de l'article 261-7-1º du code général des impôts, les centres équestres constitués sous forme associative ne sont pas soumis aux impôts commerciaux lorsqu'ils remplissent certaines conditions notamment de gestion désintéressée et d'absence de but lucratif. Les critères d'application du régime fiscal spécifique des associations sont développés dans l'instruction du 15 septembre 1998 (BOI 4 H-5-98). De plus, lorsqu'ils sont dispensés sans le concours de salariés, par une personne physique rémunérée directement pas ses élèves, les cours ou leçons relevant de l'enseignement sportif sont exonérés de TVA en application de l'article 261-4-4º-b du code général des impôts. Demeurent donc soumis à la TVA les centres équestres importants qui présentent un caractère commercial et pour lesquels l'application d'un taux réduit de TVA n'apparaît, en tout état de cause, pas prioritaire. Au demeurant, les prestations fournies par ces centres sont constituées en grande partie de leçons d'équitation et de locations de matériels et de montures qui ne figurent pas parmi les opérations que les états membres ont la faculté de soumettre au taux réduit de la TVA, en application de la directive nº 92-77 du 19 octobre 1992. L'application du taux réduit aux activités équestres ne peut donc pas être envisagée.

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