Question de Mme BEAUDEAU Marie-Claude (Val-d'Oise - CRC) publiée le 05/11/1998

Mme Marie-Claude Beaudeau attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'indemnisation des travailleurs privés d'emploi dont les revenus salariaux étaient inférieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). Elle lui fait remarquer qu'au 30 septembre 1997 26,7 % des 1 750 900 allocataires en allocation unique dégressive (AUD) percevaient des allocations dont le taux journalier était inférieur au plancher de 104,16 francs, soit 3 168 francs, mensuel, montant passé à 3 228 francs, le 30 juillet 1998. Elle attire son attention sur le fait que les victimes de cette situation sont majoritairement des femmes ou des jeunes, ayant travaillé à temps partiel ou en contrat de premier accès à l'emploi. Si les salaires des contrats dérogatoires et du temps partiel imposé constituent une situation anormale par rapport à la définition du SMIC, l'AUD calculée sur ces rémunérations atteint des niveaux insupportables au regard du coût de la vie, ou plus justement de la survie. Elle lui demande si elle envisage de rendre impossible l'indemnisation du chômage inférieure au taux journalier plancher de l'AUD, quelle que soit la rémunération de l'emploi antérieurement exercé.

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Erratum : JO du 12/11/1998 p.3662


Réponse du ministère : Emploi publiée le 03/02/2000

Réponse. - L'indemnisation des périodes de chômage par le régime d'assurance chômage est basée sur le principe de l'assurance contre le risque de privation d'emploi. Le deuxième alinéa de l'article L. 351-3 du code du travail précise que l'allocation d'assurance " est calculée soit en fonction de la rémunération antérieure perçue dans la limite d'un plafond, soit en fonction de la rémunération ayant servi au calcul des contributions visées à l'article L. 351-3-1 du code du travail ; elle ne peut excéder le montant net de la rémunération antérieurement perçue ; elle peut comporter un taux dégressif en fonction de l'âge des intéressés et de l'indemnisation ". Ainsi, les articles 44 et 45 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage prévoient que le revenu de remplacement doit refléter la rémunération habituelle du salarié. Il s'ensuit effectivement que les personnes qui ont de faibles rémunérations, compte tenu de l'exercice d'un emploi à temps partiel, reçoivent à la fin de leur contrat de travail des allocations de chômage réduites à due proportion. D'autre part, s'il existe dans le régime d'assurance chômage des seuils d'indemnisation constitués par la partie fixe de l'allocation unique dégressive (AUD) et l'AUD minimale, visées à l'article 46 du règlement précité, ainsi que par l'allocation plancher qui s'applique après la mise en uvre des coefficients de dégressivité, ces paramètres sont pondérés en fonction de l'horaire antérieurement exercé par l'intéressé. Ces dispositions visent à éviter, qu'en valeur relative, les anciens salariés occupés à temps partiel ne soient indemnisés de façon plus favorable que ceux qui ont travaillé à temps plein. Ainsi, lorsque l'horaire du salarié est inférieur à la durée légale du travail le concernant ou à la durée instituée par une convention ou un accord collectif, la partie fixe et l'allocation unique dégressive minimale précitées sont réduites proportionnellement à l'horaire particulier, et l'article 48 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage prévoit par ailleurs que, dans tous les cas, le montant de l'allocation versée ne peut être supérieur à 75 % du salaire journalier de référence. Il faut cependant noter que, dans le cas où une personne dans cette situation ne dispose par ailleurs d'aucune autre ressource, elle peut prétendre au bénéfice du revenu minimum d'insertion (RMI), qui lui est alors versé en tenant compte du montant de l'AUD perçue, de façon différentielle. Ainsi, en prenant pour exemple le cas d'un couple avec deux enfants, dont l'un des deux conjoints perçoit des indemnités de chômage équivalant à un demi-SMIC, le ménage bénéficiaire du RMI percevra une allocation différentielle calculée à partir du montant maximum du RMI applicable dans cette hypothèse, soit 5 254 francs, du versement des ASSEDIC, soit 2 718 francs, des allocations familiales, soit 687 francs et du forfait logement, soit 743 francs. Le montant du RMI versé sera égal à 5 254 francs (RMI) - 2 718 francs (allocations de chômage) - 687 francs (allocations familiales) - 743 francs (forfait logement), soit 1 106 francs. Le revenu mensuel du couple sera donc de 1 106 francs (RMI) p 2 718) francs (allocations de chômage), soit 3 824 francs. De même, en prenant pour exemple la situation d'un couple dont l'un des deux conjoints travaille à mi-temps et perçoit un salaire mensuel de 2 718 francs, le ménage allocataire du RMI percevra une allocation différentielle mensuelle ainsi calculée : 5 254 francs (montant maximum de RMI) - 1 359 francs (50 % de 2 718 francs - 687 francs (allocations familiales) - 743 francs (forfait logement), soit 2 465 francs. Le revenu mensuel du couple sera donc de 2 465 francs (RMI) p 2 718 francs (salaire d'un des conjoints), soit 5 183 francs. Il convient de noter que dans ce deuxième cas, il s'agit d'un calcul moyen dans le cadre de la mesure d'intéressement prévue par la loi du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions qui, pour faciliter l'insertion professionnelle des bénéficiaires de minima sociaux, permet le cumul des revenus tirés de l'exercice d'une activité professionnelle avec une allocation de solidarité ou le RMI. Ainsi, pour le premier trimestre de la reprise d'activité, le montant total résultant du cumul est-il plus important. En effet, jusqu'à la première révision trimestrielle suivant l'exercice de l'activité (période correspondant au maximum à trois mois), le cumul des revenus correspondants et du RMI est intégral. Lors de la première révision trimestrielle, les revenus du trimestre précédent, appréciés en moyenne mensuelle sont pris en compte avec un abattement de 50 %. Un abattement de 50 % s'applique également pour les trois révisions trimestrielles suivantes.

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