Question de M. COURRIÈRE Raymond (Aude - SOC) publiée le 05/11/1998

M. Raymond Courrière appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les problèmes rencontrés par certains groupements intercommunaux compétents en matière de collecte, de traitement et d'élimination des ordures ménagères (districts, communautés de communes...) lorsqu'ils adhèrent à une autre structure intercommunale (un syndicat mixte par exemple) et transfèrent à celle-ci une partie seulement de leurs compétences en la matière (le traitement, en général). Ces groupements perdent de ce fait, par application de l'article L. 1609 quinquies du code des impôts, la faculté de percevoir la taxe ou la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et ne peuvent donc prendre en compte le produit de cette taxe ou cette redevance dans le calcul du coefficient d'intégration fiscale utilisé pour le calcul de leur dotation globale de fonctionnement. Ces groupements sont donc pénalisés alors qu'ils s'inscrivent dans une démarche de coopération intercommunale qui devrait être, semble-t-il, favorisée. Il lui demande de bien vouloir lui donner son avis sur la question et lui indiquer si elle est précisément abordée dans le projet de loi sur l'intercommunalité qui devrait être soumis prochainement à la représentation nationale et dans quels termes.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 25/05/2000

Réponse. - L'article 71 de la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale a effectivement prévu qu'une commune puisse transférer à un établissement public de coopération intercommunale une mission correspondant à une partie seulement du service d'élimination des déchets des ménages. Dans de cas, la mission comprend nécessairement l'intégralité du traitement et de la mise en décharge des déchets ultimes. Elle peut comprendre par ailleurs des missions de transport, de tri ou de stockage, selon une délimitation à préciser avec les collectivités membres qui continuent à assurer au moins la collecte, qu'il s'agisse de la collecte traditionnelle, de la collecte sélective ou de la collecte par apport volontaire dans les déchetteries. De même, un établissement public de coopération intercommunale ayant bénéficié d'un transfert de compétence pour l'ensemble du service d'élimination des déchets des ménages peut désormais retransférer à un syndicat mixte la mission comprenant le traitement, la mise en décharge des déchets ultimes et les opérations connexes précitées. Parallèlement, les dispositions du code général des impôts relatives à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales concernant la redevance d'enlèvement des ordures ménagères ont été revues dans le cadre de la loi du 12 juillet 1999, en vue d'attacher clairement la possibilité d'instituer ou de recouvrer ces ressources au niveau de la structure assurant la collecte. Notamment, un établissement public de coopération intercommunale ayant bénéficié d'un transfert de compétence pour l'ensemble du service d'élimination des déchets des ménages ne peut plus renoncer à percevoir la taxe ou la redevance d'enlèvement des ordures ménagères au profit des communes membres. De même, un établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'ensemble du service peut instituer et recouvrer la taxe ou la redevance d'enlèvement des ordures ménagères s'il assure effectivement au moins la collecte, même s'il a retransféré la mission de traitement et de mise en décharge des déchets ultimes à un syndicat mixte. Enfin, un établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'ensemble du service qui retransfère à un syndicat mixte la totalité de sa compétence ne peut instituer la taxe ou la redevance d'enlèvement des ordures ménagères. Seul le syndicat mixte peut alors y prétendre. Il convient de préciser que la loi nº 99-1126 du 28 décembre 1999 modifiant le code général des collectivités territoriales et relative à la prise en compte du recensement général de population de 1999 a introduit des dispositions transitoires permettant d'assurer dans tous les cas de figure que le basculement éventuel de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères à la structure assurant au moins la collecte s'opère sans discontinuité, compte tenu des délais techniques nécessaires.

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