Question de M. CHABROUX Gilbert (Rhône - SOC) publiée le 05/11/1998

M. Gilbert Chabroux attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à l'industrie sur la pertinence de l'application de l'article R. 20-46 du code des postes et télécommunications. Force est de constater que les collectivités locales consacrent d'importants efforts budgétaires et humains afin d'améliorer le cadre de vie de l'ensemble de nos concitoyens. A cet égard, les opérateurs de réseaux effectuent des travaux destinés à amoindrir l'impact environnemental desdits réseaux. Pour autant, les sites ainsi traités risquent d'être à nouveau pollués visuellement du fait que la réglementation actuelle n'offre que l'instrument du plan d'occupation des sols pour faire obligation aux opérateurs de réseaux de construire des ouvrages discrets. En conséquence, et compte tenu de la lourdeur administrative induite par une modification du plan d'occupation des sols, ne serait-il pas possible d'actualiser l'article R. 20-46 du code des postes et télécommunications afin de rendre les opérations d'amélioration de l'environnement plus efficientes ?

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Réponse du ministère : Industrie publiée le 06/05/1999

Réponse. - L'article R. 20-46 du code des postes et télécommunications, dont la modification est proposée, dispose que l'autorité compétente délivre la permission de voirie lorsqu'elle est compatible avec la destination du domaine public, routier, l'intégrité des ouvrages et la sécurité des utilisateurs. Il détermine les modalités d'application de l'article L. 47 du même code qui dispose que l'autorité compétente ne peut faire obstacle au droit de passage des opérateurs autorisés qu'en vue d'assurer dans la limite de ses compétences " le respect des exigences essentielles ". Parmi les exigences essentielles définies à l'article L. 32 dudit code figurent " la protection de l'environnement et la prise en compte des contraintes d'urbanisme et d'aménagement du territoire ". De plus, l'article L. 45-1 de ce code, accordant un droit de passage sur le domaine public routier aux opérateurs de réseaux ouverts au public, a pris soin de préciser, dans son dernier alinéa, que l'installation doit être réalisée dans " le respect de l'environnement et de la qualité esthétique des lieux ". En conséquence, la proposition de modifier l'article R. 20-46 n'apparaît pas utile, le non-respect des exigences essentielles, au titre desquelles figure la protection de l'environnement, étant un motif de refus du droit de passage sur le domaine public routier dont disposent les opérateurs de réseaux ouverts au public. Pour répondre à la crainte de voir construire de nouveaux réseaux aériens, alors même qu'un effort a été consenti pour enfouir les réseaux existants, il faut ajouter que le gestionnaire du domaine peut, conformément à l'article R. 20-50, inviter un opérateur demandant une implantation aérienne à utiliser des installations souterraines existantes. Enfin, dans l'hypothèse où l'instrument du plan d'occupation des sols pourrait être utilisé pour faire obligation aux opérateurs de réseaux de mettre en uvre des ouvrages discrets, il convient de rappeler qu'une réglementation permettant l'enfouissement existe déjà notamment en ce qui concerne les secteurs sauvegardés, sites protégés, zones de protection du patrimoine architectural urbain et paysager... En dehors de ces secteurs, s'il est exact que le POS peut prévoir l'enfouissement des réseaux dans certaines zones, la jurisprudence reconnaît qu'une telle obligation ne saurait s'étendre à l'ensemble de la commune (cf. CE 30 décembre 1996, commune de La Boissière).

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