Question de M. BORDAS James (Indre-et-Loire - RI) publiée le 05/11/1998

M. James Bordas demande à Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité les mesures qu'elle entend prendre pour fixer l'organisation du temps de travail dans le secteur social et médico-social, du fait de la prise en charge des nuits en chambre de veille dans les établissements spécialisés, qui met en danger la gestion de ces derniers non seulement sur le plan financier, mais également sur le plan de l'emploi.

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 17/12/1998

Réponse. - Le ministre de l'emploi et de la solidarité partage avec les Honorables parlementaires le souci de clarifier la situation du personnel éducatif du secteur social et médico-social assurant un service de nuit passé en chambre de veille. La définition du travail effectif reprise par la loi du 13 juin 1998 est directement inspirée des évolutions récentes de la jurisprudence dont elle reprend les formulations les plus fréquentes. Elle retient la qualification de travail effectif lorsque le salarié est, quel que soit le lieu où il se trouve placé, dans une situation de ne pas pouvoir disposer librement de sont temps et de devoir respecter les directives qui lui ont été données par l'employeur. Cette définition est tout à fait compatible avec la jurisprudence constante de la Cour de cassation sur les astreintes. En effet, selon cette jurisprudence, il y a temps de travail effectif dès lors que le salarié est à la dispositon permanente de l'employeur et qu'il ne peut disposer librement de sont temps pendant cette période (cass. soc. 28 octobre 1997 Bazie c/Comité d'établissement des avions Marcel Dassault - Bréguet - Conclusions de l'avocat général à la Cour de cassation Chauvy et cass. soc. 7 avril 1998 association de Lestonac c/Larrocan). Lorsqueé le salarié peut vaquer librement à ses occupations pendant la période d'astreinte (notamment en cas d'astreinte à domicile), la Cour de cassation considère que cette période ne peut être assimilée à du temps de travail effectif ; seules les périodes d'intervention du salarié pendant l'astreinte seront décomptées comme temps de travail effectif et rémunérées comme tel (cass. soc. 24 novembre 1993 Latgé, Puginier c/Sté ISS et autres). Cette évolution législative conforme aux dispositions de la Cour de cassation peut conduire, le cas échéant, à un ajustement des conventions collectives applicables pour mieux définir les périodes de garde sur place, dès lors qu'aucune intervention effective n'est demandée au salarié. Ainsi, l'organisaion d'une équivalence conventionnelle serait de nature à régler la question soulevée par les Honorables parlementaires.

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