Question de M. HUGOT Jean-Paul (Maine-et-Loire - RPR) publiée le 26/11/1998

M. Jean-Paul Hugot appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conséquences de l'application de l'instruction fiscale du 15 septembre 1998 portant sur le régime fiscal des organismes sans but lucratif aux établissements d'enseignement supérieur privé organisés en association et régis par la loi du 1er juillet 1901. Il souhaite connaître les intentions du Gouvernement pour contrecarrer la menace évidente contre la liberté d'enseignement et donc contre l'équilibre de l'enseignement supérieur français qu'entraînerait l'application de cette instruction à ces établissements.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 20/01/1999

Réponse apportée en séance publique le 19/01/1999

M. Jean-Paul Hugot. Monsieur le secrétaire d'Etat, ma question concerne l'assujettissement aux impôts commerciaux
des établissements d'enseignement supérieur privés organisés en association.
Dans sa circulaire du 14 septembre dernier, relative au développement de la vie associative, Lionel Jospin affirmait : «
J'entends que la politique du Gouvernement reconnaisse et promeuve le développement d'une vie associative
indispensable à une démocratie moderne et nécessaire à des activités d'utilité sociale de plus en plus nombreuses. »
Je souhaite attirer votre attention, monsieur le secrétaire d'Etat au budget, sur la contradiction apparente entre ces
propos et la politique menée par le Gouvernement s'agissant notamment des établissements d'enseignement supérieur
que je viens d'évoquer.
La nouvelle instruction fiscale portant sur le régime fiscal des associations, publiée le 15 septembre 1998 au Bulletin
officiel des impôts par vous-même, met en effet en place un dispositif d'assujettissement des associations aux impôts
commerciaux.
Permettez-moi de vous alerter plus particulièrement sur les conséquences de l'application de ce dispositif aux
établissements d'enseignement supérieur privés organisés en association et régis par la loi du 1er juillet 1901.
L'utilité sociale de l'activité des associations, justement mise en exergue par M. Jospin, n'est plus à démontrer en
matière d'établissements d'enseignement supérieur. En effet, à l'heure où nombreux sont ceux, notamment parmi les
jeunes, qui sont confrontés à des difficultés majeures en termes d'orientation, de formation et, en conséquence, d'accès
à l'emploi, il est indispensable que toutes les initiatives prises par des personnes privées pour remédier à ces difficultés
et présentant, du même coup, une utilité sociale soient encouragées avec vigueur.
D'ailleurs, outre cette utilité sociale commune aux secteurs public et privé de l'enseignement, l'initiative privée constitue
en la matière - reconnaissons-le - un complément indispensable aux offres de formation présentées par le secteur
public.
Cette initiative privée est le garant à la fois de la pluralité dans notre démocratie et de l'efficience de notre modèle de
formation. Les Français rappellent d'ailleurs régulièrement leur attachement à cet équilibre dans le système éducatif.
Pourtant, l'application de l'instruction susvisée aux établissements en cause constitue une véritable entrave à
l'accomplissement des missions qui sont les leurs, entrave qui vient d'ailleurs s'ajouter, pour un certain nombre d'entre
eux, à des baisses importantes de subventions du ministère de l'éducation nationale.
Néanmoins, je n'imagine pas, monsieur le secrétaire d'Etat, que votre gouvernement ait la volonté de priver le pays de
l'initiative privée en matière d'enseignement supérieur !
Aussi, en raison de son incontestable utilité sociale et au regard de l'indispensable formation de nos compatriotes et de
notre jeunesse, à laquelle travaillent aussi bien le secteur privé que le secteur public, j'aimerais savoir ce que le
Gouvernement entend faire pour, au minimum, reconsidérer la mesure fiscale qui, frappant les établissements
d'enseignement supérieur privés organisés en association, menace à la fois l'offre de formation et l'équilibre de
l'enseignement supérieur français.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat au budget. Monsieur le sénateur, évoquant la fiscalité des associations qui
gèrent des établissements d'enseignement supérieur privé, vous avez fait référence à l'instruction fiscale que j'ai
effectivement publiée le 15 septembre 1998 et qui porte sur la fiscalité de l'ensemble des associations dans leur
diversité.
Je vous rassure tout de suite : il n'est nullement question, dans cette instruction fiscale, de remettre en cause en quoi
que ce soit un principe aussi fondamental que celui de la liberté de l'enseignement.
Cette instruction, je le rappelle, a pour objectif premier de clarifier les règles fiscales applicables aux associations. En
effet, lorsque nous sommes arrivés au Gouvernement, en juin 1997, très nombreux étaient les contentieux fiscaux liés
au fait que la frontière entre activités désintéressées et activités lucratives n'était pas claire ; si le principe était bien
posé, depuis la loi de 1901, que les associations étaient présumées être à but non lucratif, avec le temps et du fait de
la pratique des difficultés avaient surgi.
Nous avons donc voulu à la fois clarifier les règles et réaffirmer le principe selon lequel les associations qui n'exercent
aucune activité commerciale sont exonérées de plein droit des impôts commerciaux.
En ce qui concerne plus particulièrement les établissements d'enseignement supérieur privés, il convient de distinguer
deux cas.
Soit ces établissements d'enseignement supérieur privés concurrencent des entreprises qui exercent exactement dans
le même domaine - ce n'est pas le cas le plus fréquent - et ils sont alors assujettis aux impôts commerciaux de la
façon que je préciserai dans un instant.
Soit aucune entreprise - j'insiste sur le mot « entreprise » - n'est concurrencée par lesdites associations - c'est le cas
général - et l'exonération des impôts commerciaux est alors de plein droit. C'est là un principe rassurant qu'il fallait
réaffirmer.
Imaginons donc - j'y reviens - qu'il y ait effectivement concurrence avec une entreprise qui fournit les mêmes prestations
au voisinage de l'association.
Même dans ce cas, ces établissements ont une fiscalité avantageuse. Ils sont en effet exonérés de taxe
professionnelle s'ils ont passé une convention en application de la loi du 12 novembre 1968 ou s'ils ont fait l'objet d'une
reconnaissance d'utilité publique.
Ils sont par ailleurs exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils exercent leur activité dans le cadre des textes
énumérés par l'article 261-4-4 du code général des impôts. C'est peut-être quelque peu technique, mais au moins la
réponse a-t-elle le mérite d'être précise !
Il me semble donc que, y compris en ce qui concerne les établissements d'enseignement supérieur privés, non
seulement il n'y a aucune atteinte au principe de la liberté de l'enseignement mais que ces associations pourront aussi
en pratique, d'ici au 1er mai prochain, examiner leur cas, solliciter les conseils qu'elles souhaitent et opter ainsi pour un
statut fiscal qui, dans l'immense majorité des cas, leur sera plus favorable que par le passé.
M. Jean-Paul Hugot. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Hugot.
M. Jean-Paul Hugot. Monsieur le secrétaire d'Etat, je prends acte de votre réponse. Je note que les distinctions
techniques auxquelles vous avez procédé viennent bien circonscrire le champ d'application de la mesure.
Comme vous le proposez, les mois qui viennent pourront être consacrés à un ajustement individualisé de l'approche
technique fiscale dont vous parlez. Il faut savoir qu'au-delà même des formations, dans leur dimension technicienne
dispensée par ces établissements, la préoccupation de maintenir des foyers d'initiatives privés devrait amener à arbitrer
en cas de doute en faveur du développement de ces institutions.

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