Question de M. GIROD Paul (Aisne - RDSE) publiée le 29/10/1998

M. Paul Girod attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les dispositions d'une directive européenne de 1992, incitant les pays membres à appliquer un taux de TVA réduit sur le sport considéré comme une " consommation d'utilité sociale ". Il constate qu'en matière de sport équestre, deux taux différents de TVA sont actuellement en vigueur, et ce en contradiction avec la directive précitée qui fixe ce taux à 5,5 %. Il remarque que les sports équestres sont des loisirs en plein essor et qu'ils contribuent de façon importante à l'amélioration de l'emploi en milieu rural, jouant par conséquent un rôle non négligeable dans le domaine de l'aménagement du territoire. En conséquence, il lui demande de tout mettre en oeuvre afin que l'harmonisation issue de la directive européenne soit enfin appliquée.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 29/07/1999

Réponse. - Aux termes de l'annexe H à la directive nº 92/77/CEE du 19 octobre 1992, les Etats membres sont autorisés à appliquer le taux réduit sur la valeur ajoutée au droit d'utilisation des installations sportives. La France n'a pas souhaité appliquer un tel taux sur ce type d'activités dans la mesure où ces dernières sont le plus souvent organisées sous la forme associative et peuvent, à ce titre, bénéficier d'une exonération de la TVA. Ainsi, en application de l'article 261 (7,1º) du code général des impôts, les centres équestres constitués sous forme associative ne sont pas soumis aux impôts commerciaux lorsqu'ils remplissent certaines conditions notamment de gestion désintéressée et d'absence de but lucratif. Les critères d'application du régime fiscal spécifique des associations sont développés dans l'instruction du 15 septembre 1998 (BOI 4 H.5.98). De plus, lorsqu'ils sont dispensés sans le concours de salariés, par une personne physique rémunérée directement par ses élèves, les cours ou leçons relevant de l'enseignement sportif sont exonérés de TVA en application de l'article 261 (4, 4º, b) du code général des impôts. Demeurent donc soumis à la TVA au taux normal de 20,6 % les seuls centres équestres qui présentent un caractère commercial et pour lesquels l'application d'un taux réduit de TVA n'apparaît pas prioritaire.

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