Question de Mme BIDARD-REYDET Danielle (Seine-Saint-Denis - CRC) publiée le 29/10/1998

Mme Danielle Bidard-Reydet attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les modalités de rémunération et de classement des fonctionnaires stagiaires, ex-agents non titulaires de la fonction publique. En effet, les disparités de traitement selon les catégories hiérarchiques et les cadres d'emplois concernés sont contraires au fondement de la construction statutaire. Ainsi, les agents non titulaires nommés en catégorie C peuvent bénéficier du maintien du traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure. Par contre, les agents non titulaires nommés en catégorie A ou B ont, pendant leur stage, une rémunération correspondant au 1er échelon de leur grade quelle que soit leur ancienneté. A l'inverse, à la titularisation, les agents de catégorie C ne bénéficient pas du maintien à titre personnel de leur rémunération antérieure, contrairement à ceux des catégories A et B. Enfin, les agents de catégories A et B, à l'exception des médecins et des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux, ont des modalités de prise en compte d'ancienneté restrictives, puisque conditionnées par une notion de continuité stricte dans l'accomplissement des services publics antérieurs. Elle lui demande que la législation prévoie le maintien de la rémunération antérieure aux agents non titulaires recrutés dans un cadre d'emplois de catégorie A ou B ainsi que l'application de la notion de continuité des services civils pour les fonctionnaires de catégorie C. Elle souligne l'urgence du règlement de cette question puisque, par exemple, pour la ville de Pantin près de 200 agents sont directement concernés, suite à l'organisation des concours réservés, notamment dans la filière de l'enseignement artistique et dans le cadre de l'intégration dans la filière animation.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 31/12/1998

Réponse. - Les règles de droit commun applicables aux fonctionnaires stagiaires dans les trois fonctions publiques ne comportent pas de mécanismes permettant à ceux de ces stagiaires qui étaient auparavant agents non titulaires de conserver à titre personnel leur rémunération antérieure. Ils perçoivent le traitement au seul échelon de stage prévu par le statut du corps ou cadre d'emplois. De tels mécanismes n'ont été institués que pour ceux des lauréats des concours nommés stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire et, dans certains cas, dans la fonction publique territoriale, lors de la titularisation des stagiaires auparavant agents non titulaires. Ces règles sont applicables aux lauréats des concours réservés dans les conditions du droit commun. Dans le cadre de la réflexion ouverte par le rapport remis par M. Rémy Schwartz sur les conditions de recrutement de la fonction publique territoriale, l'opportunité d'une harmonisation des règles de rémunération et de classement des fonctionnaires stagiaires pourra être examinée. Toutefois, en vue de procéder aux rapprochements éventuels entre les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux, il devra être tenu compte des règles applicables dans les autres fonctions publiques.

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