Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 29/10/1998

M. Emmanuel Hamel attire l'attention de Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur l'article 24 de la loi nº 96-1236 du 30 décembre 1996 qui précise que, dans un délai de deux ans après la publication de cette loi, " l'Etat, les établissements publics, les exploitants publics, les entreprises nationales, pour leurs activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, ainsi que les collectivités territoriales ainsi que leurs groupements, lorsqu'ils gèrent une flotte de plus de vingt véhicules, acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement de leur parc automobile, dans la proportion minimale de 20 % des véhicules fonctionnant à l'énergie électrique, au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel ... ". Il lui demande si elle peut lui indiquer quel est, à ce jour, le bilan de l'application de l'article 24 de la loi précitée.

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Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 16/09/1999

Réponse. - La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question concernant l'utilisation de véhicules alternatifs, fonctionnant au gaz ou à l'électricité, au sein des flottes publiques. L'article 24 de la loi du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie fait obligation à l'Etat, aux établissements publics, aux exploitants publics et aux entreprises nationales pour leur activité n'appartenant pas au secteur concurrentiel, ainsi qu'aux collectivités territoriales et à leurs groupements, d'acquérir, lors du renouvellement de leur parc de véhicules de moins de 3,5 tonnes, au moins 20 % de véhicules fonctionnant à l'électricité, au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié. Les entités soumises à cette obligation sont celles qui gèrent une flotte de plus de 20 véhicules. Ces dispositions sont insérées dans la partie législative du code de la route sous l'article référencé L. 8-B et font l'objet d'un décret nº 98-701 du 17 août 1998 qui en précise les conditions d'application. Ce décret, pris après avis du conseil d'Etat, insère de nouveaux articles, R. 137-1 et R. 137-2, dans la partie réglementaire du code de la route. L'article R. 137-1 précise les véhicules automobiles de moins de 3,5 tonnes concernés par les dispositions de l'article L. 8-B. Cet article indique également à quel niveau (direction ou service) le respect de la règle pour les services de l'Etat doit être apprécié. L'article R.137-2 ouvre la possibilité pour le préfet d'accorder des dérogations à l'obligation d'acquérir des véhicules alternatifs lorsque des nécessités de service le justifient, notamment lorsque certaines caractéristiques (vitesse, autonomie) de ces véhicules, certaines conditions de leur approvisionnement ou certaines exigences de sécurité sont incompatibles avec les missions du service. Comme précisé à l'article 24 de la loi du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, l'obligation d'acquisition de véhicules propres lors du renouvellement des flottes est entrée en application au 1er janvier de cette année. Un bilan effectif pour l'année 1999 vérifiant son respect ne pourra donc pas être effectué avant le début de l'année 2000. Ce bilan sera examiné par le comité interministériel " véhicules propres " récemment mis en place. Ce comité, présidé par le ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement et dont le secrétariat est assuré par le secrétariat d'Etat à l'industrie, a pour objectifs d'harmoniser l'effort public, d'informer et de proposer des actions en matière de développement technologique et industriel, de cadre juridique, réglementaire et fiscal et d'intervention publique (achats des administrations et des organismes publics). Néanmoins, sans attendre le bilan complet pour l'année 1999, il est possible d'indiquer que, dès à présent, la flotte de véhicules de l'administration centrale du ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement est composée à plus d'un tiers de véhicules alternatifs.

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