Question de M. DEJOIE Luc (Loire-Atlantique - RPR) publiée le 29/10/1998

M. Luc Dejoie appelle l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'article 60 de la loi nº 71-1130 du 31 décembre 1971. Cet article ouvre " aux personnes exerçant une activité professionnelle non réglementée " la possibilité d'être autorisées par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, pris après avis de la commission instituée par l'article 1er de la loi nº 97-308 du 7 avril 1997, à donner des consultations juridiques et rédiger des actes sous seing privé dans les limites définies à l'article 60, à condition de justifier, pour l'exercice de leur activité professionnelle " d'une qualification reconnue par l'Etat ou attestée par un organisme public ou un organisme professionnel agréé ". Or, en l'absence d'indications fournies sur ce point par les travaux préparatoires, la mise en oeuvre de cette disposition soulève des problèmes délicats. En particulier, la notion d'" organisme professionnel agréé " est difficile à saisir, faute de toute précision sur la nature de cet agrément ; moins difficile à cerner, la notion de " qualification reconnue par l'Etat ou attestée par un organisme public " gagnerait cependant à être elle aussi précisée. Il lui demande donc l'interprétation qui doit être donnée de la notion de " qualification reconnue par l'Etat ou attestée par un organisme public ou un organisme professionnel agréé " figurant à l'article 60 de la loi nº 71-1130 du 31 décembre 1971.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 11/03/1999

Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le titre II de la loi nº 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dispose qe nul ne peut pratiquer la consultation en matière juridique et la rédaction d'actes sous seing privé à titre habituel, rémunéré et pour autrui s'il n'est titulaire d'une licence en droit ou, à défaut, s'il ne s'est vu reconnaître, par un arrêté pris après avis d'une commission, une compétence juridique pour la pratique du droit accessoire à son activité, s'il n'est de bonne moralité et à la condition d'avoir souscrit une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'il peut encourir au titre des prestations juridiques fournies. La personne doit, en outre, conformément aux dispositions de l'article 54-5º de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, appartenir à l'une des catégories limitativement énumérées aux articles 56 à 65 de cette loi. Ainsi, il résulte de la combinaison des dispositions des articles 54 et 60 de la loi que la faculté de donner des consultations juridiques et de rédiger des actes sous seing privé est réservée, au sein des personnes exerçant une activité professionnelle non réglementée, et sous réserve de posséder la compétence juridique nécessaire, à celles justifiant d'une qualification reconnue par l'Etat ou attestée par un organisme public ou un organisme professionnel agréé et uniquement dans les limites de cette qualilfication. Il importe donc, pour une bonne application de l'article 60, que ces notions soient précisées. Pour ce qui concerne la " qualification reconnue par l'Etat ou attestée par un organisme public ", celle-ci résulte, en principe, d'un diplôme délivré par l'Etat ou un organisme public sanctionnant une formation spécialisée en vue de l'exercice d'une activité professionnelle non réglementée. Elle peut aussi résulter d'un diplôme sanctionnant une formation spécialisée dispensée par un organisme privé, dès lors que ce diplôme est reconnu par l'Etat. Quant à la notion d'" organisme professionnel agréé ", il convient de relever qu'il n'existe pas actuellement de dispositions législatives ou réglementaires organisant de façon générale la délivrance par une autorité de l'Etat aux organismes professionnels d'un agrément les habilitant à attester, au sens de l'article 60 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, la qualification professionnelle des personnes exerçant une activité non réglementée. Dans ces conditions, doit être regardé comme " agréé " au sens de l'article 60 tout organisme professionnel qui, par une décision d'une autorité de l'Etat ou par l'effet d'une convention passée entre l'Etat et lui, a été habilité à attester ou certifier la qualification professionnelle des personnes exerçant l'activité non réglementée correspondante.

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