Question de M. MATHIEU Serge (Rhône - RI) publiée le 29/10/1998
M. Serge Mathieu appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur l'intérêt et l'importance qui s'attachent à régler définitivement le dossier des maîtres de l'enseignement privé. Soulignant que l'égalité du statut des enseignants du privé et du public, notamment en matière de retraites et de prévoyance, relève d'une " urgence absolue ", il lui demande de lui préciser la nature, les perspectives et les échéances de son action ministérielle à l'égard d'un plan de financement qui avait été élaboré par son prédécesseur et dont la mise en oeuvre a été interrompue, en 1997, par le changement de législature. Sans ignorer que le dossier des retraites et de la prévoyance constitue un imbroglio juridique entre droit public et droit privé, il apparaît socialement inacceptable que ce soit les parents d'élèves du privé qui, à travers les frais d'inscription dans les établissements, assument des charges financières qui incombent à l'employeur des enseignants, c'est-à-dire l'Etat.
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Réponse du ministère : Éducation publiée le 07/01/1999
Réponse. - L'article 15 de la loi nº 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée régissant les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés a posé un principe de parité entre la situation des maîtres de l'enseignement public et celle des maîtres des établissements d'enseignement privés pour les conditions de cessation d'activité. Ainsi, le décret nº 80-7 du 2 janvier 1980 modifié relatif aux conditions de cessation d'activité de ces maîtres dispose qu'ils peuvent cesser leurs fonctions à cinquante-cinq ou à soixante ans, selon la catégorie dont ils relèvent. S'ils ne remplissent pas alors les conditions nécessaires pour percevoir une retraite calculée au taux normalement applicable à l'âge de soixante-cinq ans, un avantage temporaire de retraite est liquidé en leur faveur. Le régime temporaire de retraite des maîtres des établissements d'enseignement privés (RETREP), financé par l'Etat, assure donc le versement anticipé de la pension servie à soixante-cinq ans par le régime général de la sécurité sociale et les régimes complémentaires auxquels ceux-ci sont affiliés, jusqu'à la liquidation de cette pension par ces différentes caisses de retraite. La loi du 31 décembre 1959 susmentionnée, en revanche, ne prévoit pas une égalisation des niveaux de cotisations et de prestations des régimes de retraite respectifs. A cet égard, il convient de souligner que les règles de calcul, tant en ce qui concerne l'assiette, les taux et la durée des cotisations que les prestations assurées par le régime des pensions civiles et militaires et le régime de retraite de la sécurité sociale et des régimes complémentaires sont fondamentalement différentes, ce qui rend complexe et délicate toute comparaison en ce domaine. Toutefois, les taux de cotisation aux régimes de retraite complémentaire, établis par le décret nº 80-6 du 2 janvier 1980, sont régulièrement revalorisés afin de permettre aux maîtres d'acquérir des droits plus conséquents.
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