Question de M. ABOUT Nicolas (Yvelines - RI) publiée le 29/10/1998
M. Nicolas About attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le comportement contradictoire qu'ont adopté cette année les banques dans l'application du taux de prélèvement libératoire sur les produits de l'épargne. Il lui rappelle que la loi de finances pour 1998 a fixé à 25 % le taux de prélèvement libératoire sur les intérêts acquis à compter du 1er janvier 1998 (contre un taux de 20,9 % en 1997). Or, certaines banques n'ont versé les intérêts acquis par leurs clients pendant l'année 1997 que le 2 janvier 1998. Elles leur ont donc appliqué le nouveau taux de prélèvement de 25 %, au lieu des 20,9 % qui avaient cours en 1997. Ces intérêts pouvaient très bien être versés avec une date de valeur au 31 décembre 1997, même si, pour des raisons pratiques, ils n'ont été effectivement versés que le 2 janvier 1998. L'application de ce nouveau taux de prélèvement pénalise les épargnants alors qu'elle n'est imputable qu'au retard pris par certaines banques, probablement en raison des fêtes de fin d'année. Il aurait pourtant été plus logique que tous les intérêts acquis au cours de l'année 1997 soient soumis au même taux, qu'ils aient été versés au 31 décembre ou au 2 janvier. Ce comportement est d'autant plus contradictoire que l'argent versé en 1997 donnait lieu à intérêts au 1er janvier 1998 et non au 16 janvier - comme cela devrait être le cas pour des intérêts versés avec date de valeur au 2 janvier 1998. Cette situation est choquante dans la mesure où toutes les banques n'ont pas adopté le même comportement à l'égard de leurs clients : certaines ont respecté une logique annuelle dans l'application des taux. C'est pourquoi il l'interroge sur l'application qui est faite des textes législatifs. Est-il normal que les banques gèrent, comme bon leur semble, les comptes de dépôt de leurs clients ? Il lui demande les mesures qu'il entend prendre pour éviter qu'il n'y ait deux poids deux mesures en matière de fiscalité de l'épargne.
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Réponse du ministère : Économie publiée le 10/06/1999
Réponse. - L'article 5 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 (nº 97-1164 du 19 décembre 1997) a porté de 3,4 % à 7,5 % le taux de la contribution sociale généralisée (CSG) applicable notamment aux produits de placement assujettis au prélèvement libératoire de l'article 125 A du code général des impôts à compter du 1er janvier 1998. En conséquence, les intérêts payés ou inscrits au débit ou au crédit d'un compte au cours de l'année 1998 et soumis au prélèvement libératoire au titre de cette même année supportent la CSG au taux de 7,5 %, et par conséquent 10 % de prélèvements sociaux, compte tenu également de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) de 0,5 % et du prélèvement social de 2 % (soit un taux global de prélèvement de 25 % lorsque le taux du prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu est égal à 15 %). Toutefois, dès lors qu'ils sont considérés comme payés à l'instant même de leur capitalisation, les intérêts acquis à raison de l'encours des dépôts en 1997 capitalisés à leur échéance au 31 décembre 1997 et portant intérêt à compter du 1er janvier 1998 - en application de la loi ou de la convention conclue entre les parties - sont soumis au prélèvement libératoire au titre de l'année 1997. Ces règles de portée générale sont rappelées dans la documentation administrative sous la référence 5 I 321 (nº 10).
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