Question de M. ABOUT Nicolas (Yvelines - RI) publiée le 29/10/1998

M. Nicolas About attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur la retraite mutualiste du combattant (RMC) et sur la nécessité de réformer l'actuel système d'avances permettant le paiement des majorations de l'Etat aux anciens combattants. Actuellement, le système en place oblige les caisses autonomes à se substituer à l'Etat pour payer lesdites majorations, les remboursements n'intervenant que l'année suivante, puisqu'aucun crédit n'a été inscrit au chapitre 4722 du budget du secrétariat d'Etat aux anciens combattants pour 1998. Dans la perspective de la future loi de finances pour 1998, il lui demande par conséquent les mesures quil entend prendre pour réformer ce système d'avances qui pénalise les caisses autonomes de retraite des anciens combattants. Il lui demande également quel avenir il compte réserver aux propositions avancées par la mutuelle de retraite et d'épargne des anciens combattants et victimes de guerre (MUTAC), concernant les majorations légales des rentes viagères, constituées par le conjoint un décès d'un ancien combattant, titulaire d'une retraite mutualiste du combattant.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 14/01/1999

Réponse. - Dans la dernière loi de finances, le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a obtenu, d'une part, la modification du mécanisme d'indexation du " plafond majorable " de ces retraites (il est désormais déterminé par un nombre de points de pension et bénéficie donc du " rapport constant "), d'autre part, une augmentation sensible de celui-ci, fixé désormais à 95 points d'indice de pension. Le projet de budget pour 1999 prévoit une nouvelle appréciation du plafond majorable, en le portant à 100 points d'indice de pension. Ainsi, s'il lui est impossible de s'engager sur un plan pluriannuel, le ministre constate cependant que l'effort accompli en deux ans a déjà permis de revaloriser le plafond majorable de 12,7 %. Le Gouvernement a décidé, l'an passé, de faire application des dispositions de l'article 5 du décret nº 95-410 du 18 avril 1995 qui dispose que " les organismes visés à l'article L. 329-9 du code de la mutualité qui paient pour le compte de l'Etat des majorations de rentes prévues par le présent décret doivent en demander le remboursement au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle au cours de laquelle est intervenu le paiement aux intéressés de ces majorations ". Ce décret remplace le système des avances par un remboursement à terme échu. De ce fait, aucun versement ne pouvait être fait en 1998, au titre des majorations versées durant la même année. Celles-ci ne seront remboursables qu'en 1999. Aucun crédit n'était donc nécessaire sur le budget 1998. Le décret nº 98-690 du 30 juillet 1998 prévoit que les versements qui interviendront à partir de 1999 donneront lieu à des acomptes versés le 28 février, la régularisation étant faite le 30 juin. Enfin, la majoration par l'Etat de la rente mutualiste est un avantage réservé aux seuls anciens combattants. Toutefois, les épouses des souscripteurs ne sont pas ignorées puisqu'elles peuvent percevoir en exonération de droits de succession (dans la mesure où le mari avait opté pour la formule du capital réservé) le remboursement du capital souscrit.

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