Question de M. FISCHER Guy (Rhône - CRC) publiée le 22/10/1998
M. Guy Fischer appelle l'attention de M. le ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur la situation faite aux travailleurs frontaliers à l'égard de la CRDS (contribution au remboursement de la dette sociale). Ceux-ci s'y trouvent assujettis, bien que n'étant pas soumis à la législation de sécurité sociale française, et ce en violation des règlements communautaires. Ces derniers stipulent en effet que, dans le contexte du règlement nº 1408/71, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres des familles qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, la CRDS devrait être considérée comme une cotisation de sécurité sociale et non comme un impôt. Par conséquent, selon l'article 13, paragraphe 2, de ce même règlement, elle ne peut pas être prélevée sur les revenus d'activité et de remplacement des travailleurs tels que ceux qui résident en Alsace et en Moselle, du fait qu'ils ne sont pas soumis à la législation de sécurité sociale française. Face à cette divergence d'interprétation qui pénalise des salariés et leurs familles, il lui demande de bien vouloir lui faire savoir si elle entend exonérer les travailleurs frontaliers de ce prélèvement, conformément au droit européen.
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Transmise au ministère : Emploi
Réponse du ministère : Emploi publiée le 07/01/1999
Réponse. - Il importe de rappeler que la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), qui est une imposition, n'est pas appelée à financer les régimes de sécurité sociale : son produit est en effet affecté à la caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES), qui n'est pas un organisme de sécurité sociale et n'assure donc le service d'aucune prestation, mais un établissement public chargé d'apurer la dette sociale en émettant des emprunts sur les marchés financiers. Dans ces conditions, le Gouvernement français ne peut pas partager l'analyse de la Commission européenne qui assimile ce prélèvement fiscal à une cotisation de sécurité sociale relevant du champ matériel du règlement 1408-71. Aux termes du III de l'article 15 de l'ordonnance nº 96-50 du 24 janvier 1996, les titulaires de revenus de source étrangère dont l'imposition incombe à la France sont redevables de la CRDS dès lors qu'ils sont fiscalement domiciliés en France, ce qui est le cas des travailleurs frontaliers résidant en Alsace-Moselle, et que ces revenus sont imposables en France à l'impôt sur le revenu. En outre, ce même article dispose que la CRDS est recouvrée selon les mêmes règles et selon les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu.
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