Question de M. SERGENT Michel (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 22/10/1998
M. Michel Sergent attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé sur l'article 44 de la loi nº 86-33 du 9 janvier 1986 portant statut du personnel hospitalier. Il lui demande notamment de se prononcer sur les conditions de la bonne application intégrale dudit article obligeant l'établissement employeur d'un hospitalier en activité et hospitalisé à prendre en charge les frais d'hospitalisation non remboursés par le régime obligatoire ainsi que les produits pharmaceutiques et les soins médicaux
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Réponse du ministère : Santé publiée le 04/03/1999
Réponse. - L'article 44 de la loi nº 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière accorde un avantage statutaire aux fonctionnaires hospitaliers et agents stagiaires en activité : il leur permet, sous certaines conditions, de bénéficier de la gratuité des soins dispensés dans un des établissements visés à l'article 2 de la loi précitée, ainsi que de la gratuité des médicaments. Cet avantage est d'interprétation stricte et prévoit deux types de prestations : d'une part, la prise en charge par l'établissement employeur, et pour une durée maximale de six mois, de la fraction des frais mis à la charge de ses agents titulaires ou stagiaires et non remboursés par la sécurité sociale en cas d'hospitalisation dans l'établissement où ils sont en fonctions ou dans un autre établissement si l'urgence ou la nécessité ont été reconnues et, d'autre part, en cas de soins dispensés par un établissement à ses propres agents titulaires et stagiaires, la prise en charge par cet établissement de la partie des frais médicaux et pharmaceutiques restant à leur charge. La gratuité des produits pharmaceutiques ne s'étend qu'aux produits destinés à l'usage personnel de l'agent et non à celui des membres de sa famille, et sous la double condition que ces produits aient été prescrits par un médecin de l'établissement et qu'ils soient délivrés par la pharmacie de l'établissement employeur. Si les conditions mentionnées ci-dessus sont remplies, l'établissement est subrogé dans les droits de l'agent au régime de la sécurité sociale auquel il demandera le remboursement de sa participation aux frais médicaux et pharmaceutiques, mais il assurera seul la charge du ticket modérateur sans recours possible auprès de la mutuelle à laquelle l'agent peut être affilié. Si ces mêmes conditions ne sont pas remplies, il s'agira d'une hospitalisation ordinaire dont le règlement sera supporté, pour l'agent et sa famille, par la sécurité sociale et éventuellement par la mutuelle de l'agent. Il en va de même pour les radios et analyses prescrites par un médecin de ville, effectuées à l'hôpital mais non prises en charge par l'établissement, et pour les médicaments non agréés par la pharmacie hospitalière et achetés en ville : l'agent et sa famille feront l'avance des frais et en obtiendront le remboursement auprès de la sécurité sociale et de leur mutuelle dans les conditions du droit commun. En ce qui concerne l'application de cet article 44, une enquête est actuellement confiée à l'IGAS afin de mesurer l'importance réelle de cet avantage, eu égard notamment aux problèmes posés par son assujetissement à la CSG. De fait, certains agents de petits établissements qui ne peuvent pas bénéficier sur place des soins nécessités par leur état de santé ou qui, pour des raisons de confidentialité, préfèrent aller consulter ou se faire hospitaliser dans un autre établissement, sont exclus du bénéfice des dispositions de l'article 44, sauf accord préalable de leur établissement. Par conséquent, ces agents demandent à leur mutuelle de leur rembourser la partie restant à leur charge, ce qui accroît inévitablement les dépenses supportées par celle-ci, mais le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale tient à préciser qu'il n'est pas question de revenir sur la nécessaire liberté de choix des agents de la fonction publique hospitalière, tout en veillant à ce qu'il soit fait une égale application des dispositions statutaires dont ils relèvent.
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