Question de Mme POURTAUD Danièle (Paris - SOC) publiée le 22/10/1998

Mme Danièle Pourtaud attire l'attention de Mme le ministre de la culture et de la communication sur les problèmes relatifs au quota des " nouvelles chansons " d'expression française à la radio. La loi nº 94-88 du 1er février 1994, mise en oeuvre depuis 1996, pose comme principe l'obligation de diffuser 40 % de chansons françaises ou francophones. Elle stipule, en outre, que la moitié au moins de ces oeuvres doivent appartenir à la catégorie " nouveaux talents " ou " nouvelles productions ". Or il apparaît que ce dernier quota d'au moins 20 % n'est pas suffisamment respecté. D'une part, le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'attache, en priorité, à faire appliquer le quota des chansons françaises ou francophones. D'autre part, sa vigilance ne s'exerce que sur un panel de 30 radios jugées représentatives des ondes nationales. Et quand l'une de ces radios ne respecte pas le quota des 20 %, elle n'est souvent pas sanctionnée au motif que cela ne correspond pas à son format. A cela s'ajoute le fait que l'alternative entre " nouveaux talents " et " nouvelles productions " conduit de nombreuses radios à privilégier les productions d'artistes confirmés, au détriment des talents peu connus. Ainsi, entre 1996 et 1997, le nombre d'artistes ayant eu accès pour la première fois à la radio a été divisé par trois. En conséquence, elle lui demande s'il ne conviendrait pas qu'une solution éventuellement législative soit trouvée afin que les radios diffusent plus de " nouveautés ", et en particulier de " nouveaux talents ", compte tenu de l'objectif de promotion des musiques actuelles françaises. Elle lui demande, en outre, s'il ne serait pas souhaitable de réexaminer ce quota pour que les " nouveaux talents " soient mieux pris en compte.

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Réponse du ministère : Culture publiée le 04/03/1999

Réponse. - La loi du 1er février 1994 a fait l'objet d'une application progessive en ce qui concerne les quotas de chansons françaises. Pour mettre en application cette obligation, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a négocié avec chaque opérateur des avenants aux conventions qui lient chaque service autorisé à l'autorité de régulation. Ainsi, tous les services radiophoniques autorisés ont contracté des engagements modulés en fonction de leur spécificité et de leur niveau de diffusion de chansons françaises, mais conformes à leur obligation légale en la matière (40 %) au 1er janvier 1996. En outre, par un communiqué nº 320 en date du 19 janvier 1996, l'instance de régulation a souhaité assouplir l'obligation faite aux radios de diffuser dans leur programme 40 % de chansons françaises dont la moitié de nouveaux talents, notamment en agissant sur trois paramètres : les heures d'écoute significatives, la notion de nouvelles productions et de nouveaux talents et le contrôle mensuel des quotas. Le CSA a fait souscrire à près de 1 300 opérateurs, par voie d'avenant à leur convention, des engagements de diffusion, les amenant progressivement aux objectifs fixés au 1er janvier 1996 ou reconduisant les engagements antérieurs, lorsque leur niveau se situait déjà à 40 % ou au-delà. Les radios communautaires, ainsi que celles diffusant un programme de musique classique, ont été exclues du champ d'application du texte, et n'ont donc pas conclu d'avenants. Dans le cadre de nouvelles conventions passées avec les opérateurs, le CSA a été amené à préciser et à définir, en concertation avec les professionnels (créateurs, éditeurs de programmes, sociétés d'ayants droit, radiodiffuseurs) un certain nombre de termes de l'article 12 de la loi du 1er février 1994 (musique de variété, nouveaux talents, nouvelles productions, heures d'écoutes significatives). Pour une large majorité de radios, la programmation de chansons françaises se situait déjà à un niveau égal ou supérieur aux exigences de la loi. Aussi, le respect des engagements contractés n'a pas soulevé de problèmes particuliers, notamment en ce qui concerne les grandes radios généralistes, contrairement à une idée communément répandue. Il s'agit en l'espèce, pour l'essentiel, de radios qui ont un auditoire de gens de plus de trente-cinq ans. En revanche, les opérateurs diffusant un programme musical à l'intention des jeunes ont, dans un premier temps, éprouvé de sérieuses difficultés à les tenir. Pour expliquer de telles difficultés, la plupart d'entre eux ont mis en avant la cause exogène que constitue l'insuffisance, quantitative et qualitative, de la production discographique française, notamment des titres à destination du public qu'ils visent. Il a pu néanmoins être observé, au fil des mois, une progression non négligeable de la proportion de chansons françaises diffusées par ces mêmes radios, même si les niveaux requis n'étaient pas toujours atteints. Les contraintes imposées ont donc eu pour conséquence mécanique une meilleure exposition de la chanson française sur ces stations. Toutefois, les sanctions ou mises en garde récemment prononcées par le CSA à l'encontre de certains diffuseurs radiophoniques et les conclusions des travaux de la commission nationale des musiques actuelles démontrent la nécessité de garantir efficacement la diffusion d'une proportion substantielle d' uvres musicales créées par des auteurs et artistes francophones. Compte tenu de la diversité des formats proposés par les diffuseurs radiophoniques, le Gouvernement s'interroge, pour l'avenir, sur la possibilité de mieux assurer la nécessaire mise en valeur des créations phonographiques, francophones et, plus particulièrement, la promotion des nouveaux talents. En conséquence, le Gouvernement a demandé au Conseil supérieur de l'audiovisuel d'établir un bilan circonstancié des conditions et difficultés d'application de la loi et de poursuivre à cet égard la concertation avec les différentes professions concernées. Les conclusions de cette étude permettront, en concertation avec les professions concernées, d'enrichir le débat sur ce sujet à l'occasion de l'examen du second projet de loi sur l'audiovisuel.

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