Question de M. DEMERLIAT Jean-Pierre (Haute-Vienne - SOC) publiée le 22/10/1998

M. Jean-Pierre Demerliat attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur les effets pervers de la loi nº 84-16 du 11 janvier 1984, portant statut de la fonction publique d'Etat en ce qui concerne les instituteurs mis à disposition d'associations agréées. En effet, les services effectués par ces derniers depuis la promulgation de la loi ne sont plus pris en compte au titre de " services actifs " depuis cette date. Ceux d'entre eux qui n'avaient pas, antérieurement, effectué quinze années d'enseignement effectif se trouvent aujourd'hui pénalisés quant à leur possibilité de départ à la retraite (soixante ans au lieu de cinquante-cinq). Il lui demande s'il envisage de prendre des mesures susceptibles d'éviter à ces instituteurs militants associatifs une telle pénalisation.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 26/10/2000

Réponse. - En application de l'article 44 de la loi nº 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les instituteurs peuvent être mis à disposition d'associations agréées assurant une mission d'intérêt général. Par ailleurs, l'article L. 24-I-1º du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit que la jouissance de la pension civile est immédiate, notamment pour les fonctionnaires qui ont atteint, à la date de radiation des cadres, l'âge de cinquante-cinq ans. Toutefois, les intéressés doivent avoir compté au moins quinze ans de services actifs ou de services relevant de la catégorie B (services " présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles "), les services d'enseignement effectivement accomplis en tant qu'instituteur entrant dans cette catégorie. Dans la mesure où, en règle générale, les fonctions exercées par un instituteur mis à la disposition d'une association ne correspondent pas strictement à un service effectif d'enseignement, les fonctions en cause ne sont pas considérées par le ministre chargé du budget comme des services actifs ou de catégorie B mais comme des services dits " sédentaires " (catégorie A). Il convient de noter que ce classement en catégorie A s'applique quel que soit le corps d'appartenance des intéressés.

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