Question de M. FRANÇOIS Philippe (Seine-et-Marne - RPR) publiée le 22/10/1998
M. Philippe François demande à M. le ministre de l'intérieur de préciser l'étendue des pouvoirs dont disposent les maires à l'égard des raccordements effectués par les particuliers au réseau d'évacuation et d'assainissement des eaux. Le maire peut-il obliger les particuliers à entreprendre les travaux nécessaires et que peut-il faire en cas de refus de ceux-ci ? Par quels moyens peuvent-ils être contraints de se mettre en conformité avec la loi ?
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 03/12/1998
Réponse. - L'article L. 33 du code de la santé publique impose le raccordement des immeubles aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès, dans un délai de deux ans à compter de la mise en service de l'égout. Des possibilités de dérogation et de prolongation de délai sont cependant prévues. En particulier, le maire peut, par arrêté approuvé par le préfet, accorder une prolongation du délai de raccordement jusqu'à dix ans à compter de la délivrance du permis de construire, pour les propriétaires disposant d'un assainissement autonome en bon état de fonctionnement. De même, des dérogations à l'obligation de raccordement peuvent notamment intervenir pour les immeubles difficilement raccordables, dès lors qu'ils sont équipés d'une installation d'assainissement autonome (arrêté du 19 juillet 1960 modifié). Mis à part les possibilités de dérogation ou de prolongation, la loi a donné aux communes les moyens juridiques pour contraindre les propriétaires à respecter l'obligation de raccordement au réseau public d'assainissement. Conformément à l'article L. 35-1 du code de la santé publique, les travaux de raccordement jusqu'à la partie publique du branchement doivent être pris en charge par le propriétaire. Faute pour ce dernier de respecter les obligations de raccordement, la commune peut procéder d'office, après mise en demeure, aux frais et aux risques de l'intéressé, aux travaux indispensables (art. L. 35-3 du même code). Par ailleurs, tant que le propriétaire ne s'est pas conformé à cette obligation de raccordement, il peut être astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'aurait payée au service public d'assainissement si son immeuble avait été raccordé (art. L. 35-5 du code da la santé publique).
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