Question de M. HURIET Claude (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 15/10/1998

M. Claude Huriet attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé sur la situation des médecins travaillant dans les services de médecine préventive universitaire et de promotion de la santé. Ces médecins ont en charge la prévention de tous les étudiants et en particulier de ceux qui, inscrits en troisième cycle, nécessitent un suivi spécifique. Ces étudiants sont exposés dans le cadre de leur cursus et de leurs activités de recherche dans les laboratoires, aux mêmes risques professionnels que les personnels des établissements universitaires. Les médecins des services universitaires se trouvent donc dans une situation similaire à celle des médecins de prévention des administrations et établissements publics de l'Etat. Or la loi nº 98-535 du 1er juillet 1998 prévoit, pour ces médecins, lorsqu'ils ne possèdent pas la qualification en médecine du travail, la mise en place d'un enseignement conforme au programme de l'enseignement dispensé au titre du diplôme d'études spécialisées de médecine du travail. Il lui demande s'il envisage, eu égard à l'évolution des missions des services de santé universitaires, d'y associer les médecins de ces services.

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Transmise au ministère : Emploi


Réponse du ministère : Emploi publiée le 18/02/1999

Réponse. - L'attention de la ministre de l'emploi et de la solidarité a été appelée sur la situation des médecins assurant, dans les services de médecine préventive universitaire et de promotion de la santé, la surveillance médicale des étudiants. L'honorable parlementaire fait à cet égard observer que certains étudiants se trouvent exposés, dans le cadre de leur cursus et notamment lors de leurs activités de recherche dans les laboratoires, à des risques professionnels comparables à ceux des personnels des établissements universitaires. Il souhaite en conséquence savoir si, compte tenu de cette évolution des missions des services de santé universitaire, il convient, pour l'application de l'article 28 de la loi du 1er juillet 1998, d'assimiler les médecins en fonctions dans ces services aux médecins exerçant dans les services de médecine de prévention des administrations et établissements publics de l'Etat. L'article 28 de la loi nº 98-535 du 1er juillet 1998 prévoit qu'à titre exceptionnel les personnes titulaires d'un diplôme français d'Etat de docteur en médecine ou d'un certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 356-2 du code de la santé publique, exerçant, à la date du 1er juillet 1998, dans les services médicaux du travail régis par le titre IV du livre II du code du travail ou dans les services de médecine de prévention des administrations et établissements publics de l'Etat visés à l'article 2 de la loi nº 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et qui ne possèdent pas les titres et diplômes mentionnés à l'article R. 241-29 du code du travail sont autorisées, sous certaines conditions, à poursuivre leur exercice en tant que, respectivement, médecin du travail ou médecin de prévention. Les médecins du travail sont actuellement formés par l'internat (loi nº 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur modifiée) qui comprend un internat étudiant et un concours spécial destiné aux médecins ayant déjà exercé pendant trois ans et qui n'ont pas tenté le concours de l'internat (concours dit européen). Or, les flux de ces deux concours - sous numerus clausus de plus en plus strict - ne suffisent pas à résorber le déficit en médecins du travail, estimé au 1er janvier 1998 à 400 médecins équivalent temps plein. C'est ce qui a conduit l'administration à tolérer depuis trois ans qu'un certain nombre de services médicaux du travail s'assurent le concours de médecins (environ 420) non titulaires des diplômes requis. Parallèlement aux efforts entrepris pour permettre dans l'avenir des flux de formation suffisants, il était indispensable de trouver rapidement une solution visant à valider l'exercice de ces médecins qui ont acquis une certaine expérience de la médecine du travail et qui ont contribué au fonctionnement de la médecine du travail dans une situation d'urgence. C'est dans ce contexte qu'est intervenue la loi du 1er juillet 1998. Cette mesure exceptionnelle ne remet pas en cause le principe d'accès à la spécialisation en médecine du travail par la voie de l'internat. Il n'apparaît pas, en l'état, que cette disposition législative ait vocation à s'appliquer dans les services de médecine préventive universitaire et de promotion de la santé, dans la mesure où, d'une part, ces services ne sont pas juridiquement assimilables aux services de médecine de prévention créés dans les administrations et établissements publics de l'Etat et ayant pour rôle de prévenir toute altération de la santé des agents du fait de leur travail et, d'autre part, aucune obligation réglementaire n'est faite à ces médecins de posséder le DES ou CES de médecine du travail.

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