Question de M. VASSELLE Alain (Oise - RPR) publiée le 15/10/1998
M. Alain Vasselle attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les légitimes préoccupations exprimées par bon nombre d'élus locaux en charge de l'exécutif territorial concernant le congé de fin d'activité accordé aux fonctionnaires territoriaux. En effet, il apparaît indispensable aujourd'hui de procéder à un réaménagement de la procédure concernant l'attribution du congé de fin d'activité aux agents territoriaux dans la mesure où sa complexité peut entraîner de graves conséquences financières pour les collectivités locales concernées. Actuellement, il est possible aux agents de la fonction publique totalisant le nombre d'annuités nécessaire de prétendre à bénéficier du CFA impliquant leur départ à la retraite avant l'âge légal. Ce CFA est toujours accordé sous la seule responsabilité de l'employeur, lequel procède au recrutement d'un nouvel agent afin que celui-ci se substitue au bénéficiaire du CFA. Or, c'est au moment du recrutement que la collectivité présente au fonds de compensation la demande de remboursement du revenu de remplacement de l'agent bénéficiaire pour une période considérée. Le fonds de compensation peut malgré tout rejeter cette demande de remboursement si l'agent ne remplit pas les conditions nécessaires pour bénéficier du CFA (nombre d'annuités insuffisant). Bon nombre d'élus locaux mettent en exergue les difficultés de la procédure d'attribution du CFA dans la mesure où le fonds de compensation indique, a posteriori, à l'autorité territoriale si l'agent répond aux conditions fixées initialement. Le rejet, par le fonds de compensation, est généralement irréversible et la collectivité locale est alors contrainte de procéder au paiement d'un agent supplémentaire tout en étant privée d'un remboursement. La difficulté réside essentiellement dans la collecte d'informations issues des différentes sources dont personne n'assure la cohésion. Cette situation accroît les difficultés d'appréciation des élus locaux lorsque ceux-ci établissent les demandes de CFA au profit de leur agent. Aucun organisme ne se substitue à l'employeur (en l'occurrence la collectivité locale) qui seul doit réunir les pièces administratives et sociales, procéder à leur vérification et assumer la validité du dossier. Pour leur part, les centres de gestion de la fonction publique territoriale peuvent apporter toute aide ou conseil en sachant cependant que ni la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, ni le fonds de compensation ne leur ont donné la compétence juridique pour valider les dossiers. En conséquence, il le remercie de bien vouloir lui indiquer la position ministérielle face à cette question à propos de laquelle les élus locaux, en charge de l'exécutif territorial, émettent le souhait que le fonds de compensation puisse leur indiquer, avant la décision finale, l'état du dossier des agents concernés afin d'éviter tout désagrément ultérieur.
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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 19/08/1999
Réponse. - L'article 45 de la loi du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, dont les modalités d'application ont été fixées par le titre V du décret nº 93-1132 du 27 décembre 1996 a créé un fonds de compensation du congé de fin d'activité qui est commun aux fonctions publiques territoriale et hospitalière. La création de ce fonds correspond à un double objectif : d'une part, inciter les collectivités territoriales et les établissements publics locaux à recruter des fonctionnaires en remplacement des bénéficiaires du congé de fin d'activité ; d'autre part, aboutir à ce que l'institution du congé de fin d'activité ne représente aucun coût supplémentaire pour la collectivité ou l'établissement qui accordera un tel congé en procédant en contrepartie à un recrutement dans les conditions fixées par l'article 45 de la loi du 16 décembre précitée. L'intervention du fonds et une instruction préalable par les services chargés de sa gestion ne sauraient cependant conditionner l'octroi du congé de fin d'activité, dont la décision n'appartient qu'à l'autorité territoriale, dans la mesure où le remboursement du fonds n'a pas un caractère systématique. La collectivité ou l'établissement ayant accordé un congé de fin d'activité à l'un de ses agents ne se verra rembourser par le fonds de compensation le revenu de remplacement qu'elle verse à cet agent que si deux conditions sont réunies : d'une part, le congé de fin d'activité doit avoir été accordé régulièrement, c'est-à-dire que son bénéficiaire doit remplir toutes les conditions d'admission à ce congé fixées par les articles 22 à 33 de la loi du 16 décembre 1996 ; d'autre part, le bénéficiaire du congé de fin d'activité, qu'il s'agisse d'un fonctionnaire ou d'un agent non titulaire, doit avoir été remplacé par un fonctionnaire, quel que soit son âge, recruté dans les conditions fixées aux articles 36 et 38 de la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. La gestion du fonds de compensation du congé de fin d'activité a été confiée à la Caisse des dépôts et consignations qui, en tant que de besoin, peut répondre aux demandes d'information des collectivités sur la recevabilité de leur dossier ou l'état d'avancement de leur instruction. Les centres de gestion, qui apportent fréquemment leur appui technique en prévision du départ à la retraite des fonctionnaires territoriaux, dans le cadre de conventions de partenariat avec la CNRACL, et les préfectures sont également à même de donner tout élément d'information sur la mise en uvre du dispositif. Il doit être rappelé que l'ensemble des conditions d'application du congé de fin d'activité dans la fonction publique territoriale, s'agissant notamment des modalités de détermination des durées d'assurance et de services publics requises comme des procédures à utiliser pour obtenir le relevé de carrière des agents, pour les périodes couvertes par le régime général de sécurité sociale, ont fait l'objet d'une circulaire détaillée aux préfets, sous le numéro NOR.FPPA 97 100 40 C en date du 29 avril 1997, qui demeure d'actualité.
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