Question de M. MADRELLE Philippe (Gironde - SOC) publiée le 15/10/1998

M. Philippe Madrelle appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les craintes exprimées par de nombreux maires concernant les modalités d'attribution du FCTVA aux communes. Il lui rappelle que les communes sont appelées à réaliser de lourds investissements et la récupération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) constitue alors un soutien non négligeable. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui apporter des précisions quant aux modalités de récupération de la TVA.

- page 3237


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 18/03/1999

Réponse. - Le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA), avec 20,5 milliards de francs inscrits en loi de finances initiale pour 1999 en prélèvements sur les recettes fiscales de l'Etat, est la principale contribution de l'Etat à l'effort d'équipement des collectivités locales et de leurs établissements publics dans l'exercice de leurs missions de service public. En 1997, 20,21 milliards de francs ont été consommés. Les dépenses éligibles au FCTVA sont les dépenses réelles d'investissement, grevées de TVA, exposées, même indirectement, par les collectivités bénéficiaires, pour les besoins d'une activité non assujettie à la TVA, et nécessaires à la réalisation de leurs missions d'intérêt général. La liste des bénéficiaires du fonds est limitativement fixée par l'article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) : les communes, les départements, y compris les départements d'outre-mer, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon (loi nº 85-595 du 11 juin 1985), leurs groupements, leurs régies, les régions, les syndicats d'agglomération nouvelle (SAN), les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS), les centres communaux d'action sociale (CCAS), et par extension les centres intercommunaux d'action sociale, les caisses des écoles, les centres de formation des personnels communaux, le centre national et les centres de gestion des personnels de la fonction publique territoriale. Selon le plan comptable général de 1982, constitue un investissement la dépense ayant pour effet ou pour objet de faire entrer un nouvel élément d'actif au sein du patrimoine ou de prolonger la durée d'utilisation d'un élément déjà incorporé au patrimoine. L'assiette des dépenses éligibles est établie au vu du compte administratif de la pénultième année (article 1er du décret nº 89-645 du 6 septembre 1989), ce qui explique le décalage de deux ans entre la réalisation de la dépense éligible et l'attribution du FCTVA. Toutefois, pour les communautés de communes et de villes, l'assiette des dépenses éligibles est constituée des dépenses réalisées l'année même et établie au vue des états de mandatements (article 118 de la loi nº 92-125 du 6 février 1992). Sept conditions cumulatives doivent être remplies pour qu'une dépense d'investissement puisse ouvrir droit à une attribution du FCTVA : 1. La dépense doit avoir été réalisée par un bénéficiaire du fonds, dont la liste est limitativement fixée par l'article L. 1615-2 du CGCT ; 2. L'équipement pour lequel cette dépense a été engagée doit être la propriété d'un bénéficiaire ; 3. Le bénéficiaire doit être compétent pour agir dans le domaine concerné ; 4. La dépense doit avoir été grevée de TVA ; 5. La dépense ne doit pas être exposée pour les besoins d'une activité imposée même partiellement à la TVA ; 6. La dépense ne doit pas être relative à un bien cédé à un tiers non bénéficiaire du fonds ; 7. Lorsque la dépense est relative à un bien mis à disposition d'un tiers non bénéficiaire du fonds, elle ne doit pas avoir eu principalement pour objet ou pour effet d'avantager ce tiers. Par dérogation au principe de propriété, l'article 30 de la loi de finances pour 1998, qui a modifié l'article L. 1615-2 du CGCT, permet de verser le FCTVA directement aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) pour les investissements qu'ils réalisent dans l'exercice de leurs compétences sur le patrimoine de leurs communes membres. Par ailleurs, la loi nº 98-546 du 2 juillet 1998, portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, a permis de régler une difficulté similaire s'agissant des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS), qui peuvent dorénavant percevoir directement le FCTVA au titre des dépenses qu'ils réalisent sur les biens qui ont été mis à leur disposition par les communes, les EPCI ou les départements, conformément à l'article L. 1424-17 du CGCT.

- page 888

Page mise à jour le