Question de M. de VILLEPIN Xavier (Français établis hors de France - UC) publiée le 15/10/1998

M. Xavier de Villepin attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur l'article 46 de la loi nº 84-16 du 11 janvier 1984 édictant le non-cumul entre les pensions de retraite dont relève la fonction de détachement et celles de l'Etat. Cet article pose un problème particulier pour les enseignants français installés hors de France, placés en position de détachement administratif auprès du ministère des affaires étrangères et continuant à cotiser en France pour la constitution de leurs pensions civiles. Etant régis par des contrats de droit local dans les établissements scolaires et les universités, ils sont tenus de cotiser aux régimes de retraite locaux, ce qui conduit à un cumul de pensions. Très récemment, cette réglementation anti-cumul de pensions a été appliquée de façon stricte, suscitant les reproches des enseignants qui estiment ne pas avoir été suffisamment informés par les administrations concernées (éducation nationales, affaires étrangères, finances), alors que leur statut de détachement était reconduit d'année en année. Ces enseignants risquent donc de subir une inégalité vis-à-vis des retraités, placés dans des conditions semblables, et qui ont bénéficié du cumul. Eu égard aux gros efforts financiers fournis par les enseignants pour la constitution obligatoire de ces pensions, peut-il être envisagé à titre exceptionnel qu'ils puissent bénéficier des avantages de leur double cotisation.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 10/12/1998

Réponse. - Le détachement auprès du ministère des affaires étrangères d'enseignants régis par des contrats de droit local dans des établissements d'enseignement des pays d'accueil est une procédure ancienne. Il résulte de ce dispositif que les agents concernés continuent d'acquérir des droits à avancement et à retraite au titre d'un emploi qu'ils n'exercent plus et peuvent retrouver sans délai un emploi de leur grade, à un échelon tenant compte du temps passé en détachement, au terme de leur séjour à l'étranger. Ces agents sont néanmoins tenus, comme l'ensemble des fonctionnaires placés en position de détachement sur un emploi ne conduisant pas à pension, au versement de retenues pour pension. Il est vrai que certains pays imposent à ces fonctionnaires l'affiliation à un régime de retraite local. Ces derniers cotisent donc à deux régimes de retraite. Or, selon l'article 46 de la loi du 11 janvier 1984, " le fonctionnaire détaché ne peut être affilié au régime dont relève la fonction de détachement, ni acquérir, à ce titre, des droits quelconques à pensions ou allocations, sous peine de la suspension de la pension de l'Etat... ". C'est pourquoi il est procédé à la suspension du paiement des arrérages de la pension française pour la période correspondante. Le Conseil d'Etat a rappelé cette obligation dans son arrêt M. Bene du 12 juillet 1995. Il convient toutefois de souligner que la procédure de détachement administratif dont ont bénéficié ces personnels est un avantage exorbitant du droit commun. En effet, les agents recrutés localement auraient dû être placés en disponibilité et perdre tout droit à avancement et à retraite au titre de leur emploi d'origine. Du fait du détachement, la liquidation de leur pension civile peut être opérée sur la base de la totalité de la durée d'assurance, période de service à l'étranger comprise, et du dernier indice détenu au moment de la retraite, sous réserve qu'ils renoncent à toute pension rémunérant la même période. En revanche, la disponibilité aurait fait perdre aux agents le bénéfice de ces droits pour la période de séjour à l'étranger. Il n'est pas envisagé de déroger aux dispositions légales d'interdiction du cumul de pensions.

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