Question de M. LE GRAND Jean-François (Manche - RPR) publiée le 15/10/1998
M. Jean-François Le Grand attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les difficultés que rencontrent des centres de gestion de la fonction publique territoriale pour faire face à la prise en charge des fonctionnaires privés d'emplois dans le cadre des dispositions prévues par les articles 97 et 97 bis de la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984. Les nombreuses fermetures de classes en milieu rural et la mise à disposition des centres de gestion des fonctionnaires occupant les postes d'agent territorial des écoles maternelles amplifient très largement ce phénomène. En conséquence, il lui demande les modalités financières qui pourront être envisagées pour permettre aux centres de gestion de faire face à cette situation et d'équilibrer leurs budgets.
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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 24/12/1998
Réponse. - Les dispositions des articles 97, 97 bis et 97 ter de la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment celles introduites par les lois nº 94-1134 du 27 décembre 1994 et nº 98-546 du 2 juillet 1998, tendent à faciliter le reclassement des fonctionnaires privés d'emploi, dont peuvent faire partie les agents spécialisés des écoles maternelles en cas de fermeture de classes, et à permettre aux centres de gestion de faire face aux dépenses correspondant à la prise en charge de ces fonctionnaires. Ainsi, les centres de gestion sont associés à l'effort de reclassement dès le début de la procédure, en étant rendu destinataires, notamment, du procès-verbal de la séance du comité technique paritaire compétent concernant la suppression de l'emploi. Celle-ci n'est en outre plus suivie d'une prise en charge immédiate du fonctionnaire par le centre de gestion ; cette prise en charge est précédée d'un maintien provisoire de l'agent en surnombre d'une durée maximum d'un an pendant lequel tout emploi créé ou déclaré vacant par la collectivité ou l'établissement doit lui être proposé en priorité. Cette période doit être mise à profit par les partenaires concernés pour rechercher un reclassement et éviter d'aboutir à une prise en charge par le centre de gestion. Pendant la période de maintien en surnombre, le fonctionnaire peut être détaché au sein de la même collectivité ou du même établissement sur un emploi équivalent d'un autre cadre d'emplois. L'article 2 du décret nº 86-68 du 13 janvier 1986 modofié précise que, dans ce cas, le fonctionnaire peut être détaché avec son accord s'il remplit les conditions de détachement fixées par le statut particulier du cadre d'emplois d'accueil. Afin d'élargir ces possibilités de détachement et de faciliter la poursuite de la carrière des agents spécialisés des écoles maternelles dans un autre cadre d'emplois, il est prévu d'apporter une modification au cadre d'emplois des agents sociaux pour l'ouvrir au détachement des agents spécialisés des écoles maternelles. Par ailleurs, des avantages existent pour les collectivités qui recrutent un fonctionnaire pris en charge. Ainsi sont-elles exonérées du paiement des charges sociales afférentes à la rémunération de l'intéressé pendant deux ans. Les centres de gestion qui prennent en charge des fonctionnaires privés d'emplois perçoivent des contributions financières versées par les collectivités ou établissements qui employaient précédemment ces fonctionnaires. Ainsi, en l'état actuel des textes, si les suppressions d'emplois sont intervenues avant l'entrée en vigueur de la loi du 27 décembre 1994, les collectivités affiliées versent au centre de gestion compétent 100 % du montant constitué par le traitement brut augmenté des cotisations sociales afférentes à l'emploi supprimé, 75 % la deuxième année, 50 % la troisième année, 25 % au-delà ; les collectivités non affiliées versent 150 % les deux premières années, 100 % les deux années suivantes et 50 % au-delà. Si les suppressions d'emplois sont intervenues postérieurement à la publication de la loi du 27 décembre 1994, qui a renforcé le caractère dissuasif de ces contributions, les collectivités et établissements affiliés versent 150 % du même montant les deux premières années, 100 % la troisième année, 75 % au-delà ; les collectivités et établissements non affiliés versent 200 % de ce montant les deux premières années, 100 % les deux années suivantes, 75 % au-delà. Enfin, la loi du 2 juillet 1998 a introduit dans la loi du 26 janvier 1984 un article 97 ter, aux termes duquel, par dérogation aux dispositions de l'article 97 bis, un centre de gestion peut décider de rétablir la contribution des collectivités ou établissements non affiliés, qui ont procédé à des suppressions d'emplois, à une fois le montant constitué par les traitements bruts versés aux fonctionnaires augmenté des cotisations salariales afférentes à ces traitement. Cette décision est prise lors du vote du budget primitif aux conditions suivantes : s'il est constaté que ce budget pourrait être présenté en équilibre hors les dépenses de prise en charge des fonctionnaires dont les emplois ont été supprimés par ces collectivités ou établissements et les recettes constituées par les contributions correspondantes, et que ces éléments y étant intégrés génèrent un déficit prévisionnel de la section de fonctionnement, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère ; si la cotisation obligatoire instaurée à l'article 22 de la loi du 26 janvier 1984 est fixée aux taux maximum prévu par la loi ; si les prises en charge sont intervenues depuis plus de cinq ans. Cette décision est renouvelable à chaque exercice budgétaire. L'ensemble de ces dispositions offre des éléments de réponse de nature à permettre aux centres de gestion d'accomplir dans des conditions budgétaires convenables leur mission de prise en charge des fonctionnaires territoriaux privés d'emplois.
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