Question de M. HOEFFEL Daniel (Bas-Rhin - UC) publiée le 15/10/1998
M. Daniel Hoeffel appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conséquences des dispositions de l'instruction nº 3 A-3-98 du 27 avril 1998 parue au Bulletin officiel des impôts nº 85 du 5 mai 1998, décrivant les règles de TVA et de taxes sur les salaires applicables aux syndicats de copropriétaires qui gèrent des immeubles ou des résidences avec services. Les résidences services destinées aux personnes âgées permettent à celles-ci de continuer à mener une existence normale et autonome. Le syndicat de copropriété leur permet d'accéder à certains services ménagers et infirmiers qui leur sont nécessaires. Ce mode d'hébergement est une alternative à un accueil en maison de retraite ou dans des centres de moyen ou long séjour. L'assujettissement à la TVA a pour effet de renchérir le coût des services dispensés et payés par les résidants. Certains d'entre eux, en particulier les plus modestes, risquent de ne pouvoir y faire face et de devoir se tourner vers d'autres formules d'hébergement plus coûteuses pour la collectivité. L'existence même des résidences services pourrait, par ailleurs, être compromise. Il lui demande de bien vouloir l'informer des mesures que compte prendre le Gouvernement afin de garantir l'accessibilité des retraités de conditions modestes aux résidences services.
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Réponse du ministère : Économie publiée le 11/02/1999
Réponse. - L'instruction du 27 avril 1998 (BOI 3 A-3-98) ne fait que rappeler les règles de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux syndicats de copropriétaires qui gèrent des immeubles ou des résidences avec services. A cet égard, une grande partie de ces syndicats imposait à la TVA, dès avant la publication de l'instruction, les services rendus aux résidents. En tout état de cause, les syndicats de copropriétaires dotés de la personnalité morale effectuent, soit avec leur propre personnel salarié ; soit en recourant à des fournisseurs extérieurs, des opérations qui entrent dans le champ d'application de la TVA. Cela étant, l'incidence de la TVA sur le coût des services rendus par les syndicats aux résidents doit être relativisée. En effet, il a été admis que les versements effectués par les copropriétaires aux syndicats de copropriétaires soient exclus de la base d'imposition à la TVA lorsqu'ils correspondent au remboursement exact de charges liées à la gestion traditionnelle de la copropriété (conservation de l'immeuble, entretien des parties communes...). Les résidents ne supportent donc la TVA que sur les services supplémentaires qui leur sont fournis, tels que la restauration, la blanchisserie ou les loisirs. Il est par ailleurs admis que la fourniture de repas puisse, sous certaines conditions, bénéficier du taux réduit de 5,5 %. De plus, l'imposition à la TVA n'est pas nécessairement pénalisante puisqu'elle permet la récupération de la taxe grevant les dépenses engagées pour les besoins de l'activité taxable et entraîne une exonération de taxe sur les salaires. Il est également précisé qu'exonérer de TVA ces services serait contraire au droit communautaire. Une telle exonération serait, au demeurant, source de distorsions de concurrence puisqu'elle aboutirait à traiter de manière différente les services fournis aux résidents selon que le prestataire est le syndicat de copropriétaires lui-même, une structure distincte à laquelle la gestion des services a été confiée, ou le secteur commercial local. Il est enfin rappelé que l'application de l'instruction a été différée au 1er juillet 1998 et que les rappels antérieurement notifiés aux syndicats de copropriétaires en infraction avec les règles qui viennent d'être exposées ont été abandonnés.
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