Question de M. GIROD Paul (Aisne - RDSE) publiée le 08/10/1998
M. Paul Girod attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur diverses revendications des anciens combattants concernant une augmentation du plafond majorable de la retraite mutualité du combattant de 95 points (soit 7 496 francs) à 105 points (soit 10 000 francs) en cinq ans ; un changement du système d'avances permettant le paiement des majorations d'Etat aux anciens combattants ; une revalorisation des rentes viagères servies aux conjoints d'un ancien combattant décédé et titulaire d'une retraite mutualité du combattant ; un accès à la retraite mutualité du combattant à toutes les victimes de guerre civiles ou militaires ; la jouissance immédiate pour les pensionnés des rentes acquises avec un taux de majoration supérieur à celui qu'ils détenaient ; une progression des majorations légales des rentes viagères des non-combattants souscrites avant le 1er janvier 1987 ; une extension des conditions d'attribution de la carte du combattant. En conséquence, il lui demande s'il envisage de prendre des dispositions en ce sens.
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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 14/01/1999
Réponse. - Les questions posées par l'honorable parlementaire appellent la réponse suivante : 1º Dans la dernière loi de finances, le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a obtenu, d'une part, la modification du mécanisme d'indexation du " plafond majorable " de ces retraites (il est désormais déterminé par un nombre de points de pension et bénéficie donc du " rapport constant "), d'autre part, une augmentation sensible de celui-ci, fixé désormais à 95 points d'indice de pension. Le projet de budget pour 1999 prévoit une nouvelle appréciation du plafond majorable, en le portant à 100 points d'indice de pension. Ainsi, s'il lui est impossible de s'engager sur un plan pluriannuel, le ministre constate cependant que l'effort accompli en deux ans a déjà permis de revaloriser le plafond majorable de 12,7 %. 2º Le Gouvernement a décidé, l'an passé, de faire application des dispositions de l'article 5 du décret nº 95-410 du 18 avril 1995 qui dispose que " les organismes visés à l'article L. 329-9 du code de la mutualité qui paient pour le compte de l'Etat des majorations de rentes prévues par le présent décret doivent en demander le remboursement au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle au cours de laquelle est intervenu le paiement aux intéressés de ces majorations ". Ce décret remplace le système des avances par un remboursement à terme échu. De ce fait aucun versement ne pouvait être fait en 1998, au titre des majorations versées durant la même année. Celles-ci ne seront remboursables qu'en 1999. Aucun crédit n'était nécessaire sur le budget 1998. Le décret nº 98-690 du 30 juillet 1998 prévoit que les versements qui interviendront à partir de 1999 donneront lieu à des acomptes versés le 28 février, la régularisation étant faites le 30 juin. 3º La revalorisation des assurances vie souscrites par les conjoints des bénéficiaires de la rente mutualiste n'est pas du ressort de l'Etat puisqu'il s'agit de contrats de droit commun. 4º L'élargissement de la retraite mutualiste du combattant à des victimes de guerre n'ayant pas cette qualité ne serait pas conforme avec l'objectif de la loi de 1924, et il n'est pas envisagé de modifier la législation en vigueur. 5º Au cours des récents débats budgétaires à l'Assemblée nationale et au Sénat, le secrétaire d'Etat aux anciens combattants pour tenir compte du caractère spécifique des opérations qui se sont déroulées en Algérie, entre le 1er novembre 1954 et le 2 juillet 1962, tout en conservant les conditions d'attribution de la carte du combattant liées à la participation à ces actions de feu et de combat telles qu'elles ont été déterminées par les textes en vigueur, a fait adopter un amendement précisant qu'une présence en Algérie d'au moins quinze mois peut être considérée comme une condition suffisante pour que la qualité de combattant puisse être également reconnue.
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