Question de M. LEGENDRE Jacques (Nord - RPR) publiée le 08/10/1998

M. Jacques Legendre attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation fiscale des couples d'anciens combattants. Une personne titulaire de la carte de combattant peut prétendre, lorsqu'elle atteint l'âge de soixante-quinze ans, au bénéfice d'une demi-part dans le cadre de l'impôt sur le revenu. Or, le cumul de deux demi-parts n'est pas possible lorsque l'époux et l'épouse remplissent tous deux ces conditions. Par ailleurs, lorsque les époux ont tous deux été anciens combattants, le conjoint survivant bénéficie de la demi-part fiscale accordée au titre des veufs ou veuves, mais ne peut prétendre à une demi-part au titre d'ancien combattant de plus de soixante-quinze ans. Il lui demande en conséquence quelles mesures il envisage de prendre en vue de permettre un cumul des demi-parts dans ces deux domaines, conciliant ainsi situation familiale et qualité d'ancien combattant.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 03/12/1998

Réponse. - Aux termes mêmes du 6 de l'article 195 du code général des impôts, l'avantage de quotient familial dont bénéficient les anciens combattants mariés s'applique au niveau du foyer fiscal, c'est-à-dire de l'entité formée par les deux époux. Ce dispositif se justifie par le caractère particulièrement dérogatoire de la demi-part supplémentaire attachée à la qualité d'ancien combattant, qui ne correspond à aucune charge effective, ni charge effective, ni charge de famille, ni charge liée à une invalidité. C'est pourquoi son champ d'application doit demeurer strictement limité. C'est également pour ce motif que l'avantage de quotient familial accordé à l'époux survivant âgé de plus de soixante-quinze ans en sa qualité d'ancien combattant ne peut pas se cumuler avec celui prévu en faveur des personnes seules placées dans l'une des situations visées au 1er de l'article 195 du code déjà cité. Toute autre solution dénaturerait encore davantage le système du quotient familial dont l'objet est de proportionner l'impôt en fonction des charges effectives du contribuable. Cela étant, les anciens combattants peuvent bénéficier d'autres dispositions fiscales. Ainsi, en application du 5º du II de l'article 156 du code précité, les versements effectués en vue de leur retraite par les anciens combattants et victimes de guerre sont déductibles du revenu imposable lorsqu'ils sont destinés à la constitution d'une rente donnant lieu à une majoration de l'Etat. Lorsque les deux époux ont la qualité d'anciens combattants et souscrivent chacun une retraite mutualiste du combattant, le bénéfice de la déduction est accordé pour l'ensemble des versements effectués pour la constitution de la rente mutualiste donnant lieu à une majoration de l'Etat de chacun des époux. En outre, la retraite mutualiste perçue à l'issue de la période de cotisation est exonérée d'impôt sur le revenu à hauteur de la rente majorable par l'Etat en application du 12º de l'article 81 du code déjà cité. De même, les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ainsi que la retraite du combattant mentionnée aux articles L. 255 à L. 257 du même code sont également exonérées d'impôt sur le revenu en application du 4º de l'article 81 déjà cité. Enfin, ces revenus ne sont assujettis ni à la contribution sociale généralisée ni à la contribution pour le remboursement de la dette sociale.

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