Question de M. DELONG Jacques-Richard (Haute-Marne - RPR) publiée le 08/10/1998

M. Jacques-Richard Delong attire l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le point de droit suivant et lui expose le cas suivant : un jugement d'un tribunal de police portant condamnation d'un automobiliste est suivi d'une décision du service national des permis de conduire prononçant une perte de points à l'encontre de l'automobiliste. Celui-ci fait appel de la décision du tribunal de police dans le délai légal devant la cour d'appel. Il lui demande si la sanction administrative qui a suivi la décision du tribunal de police est suspendue ou non par la procédure d'appel.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 03/12/1998

Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article L. 11-1 du code de la route, dans la rédaction issue de la loi nº 89-469 du 10 juillet 1989 relative à diverses dispositions en matière de sécurité routière et de contraventions, dispose expressément que " le nombre de points affectés au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie la réalité de certaines infractions limitativement énumérées, et que la réalité de ces infractions est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive ". L'interprétation stricte de ce texte impose notamment que l'information du système national des permis de conduire par l'officier du ministère public, qui décide de la citation du contrevenant devant le tribunal de police, ne soit effectuée que lorsque la décision de justice est devenue définitive. Il convient de préciser qu'une décision de justice ne devient définitive qu'après l'épuisement ou l'abandon des voies de recours. En conséquence, une mesure de retrait de points ne saurait intervenir tant qu'une instance d'appel d'un jugement prononcé par un tribunal de police est toujours en cours.

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