Question de M. LE GRAND Jean-François (Manche - RPR) publiée le 08/10/1998
M. Jean-François Le Grand attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conséquences de la loi d'orientation visant la réduction du temps de travail, du fait de l'application de l'article 10-IV de la loi nº 98-461 du 13 juin 1998 pour les entreprises de transport scolaire, à savoir " les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent compter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures ". Ces entreprises, dont l'activité se déroule essentiellement le matin et le soir, estiment que le fait de ne plus pouvoir organiser le travail de leurs conducteurs sur plus de deux vacations ni le temps de travail avec une coupure de plus de deux heures entre deux vacations modifiera de façon substantielle les conditions de rémunération du personnel de conduite et pèsera lourdement par voie de conséquence sur l'équilibre des contrats les liant aux collectivités locales. En conséquence, il lui demande comment elle envisage de prendre en compte les aspects spécifiques de cette branche d'activité afin qu'elle soit conforme à la réglementation applicable dès le 1er janvier 1999.
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Réponse du ministère : Emploi publiée le 25/03/1999
Réponse. - L'honorable parlementaire a attiré l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les difficultés que pourraient entraîner, pour les réseaux de transports publics, certaines dispositions de la loi du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail concernant le temps partiel et, plus particulièrement, la limitation à deux heures de toute interruption d'activité au cours d'une même journée de travail. La loi dispose, en effet, que d'une façon générale, la journée de travail ne peut faire l'objet que d'une interruption d'activité qui ne peut être supérieure à deux heures, sauf si une convention ou un accord collectif de branche étendu ou agréé en dispose autrement. C'est l'objet des négociations entre la Fédération nationale des transporteurs de voyageurs et ses partenaires sociaux qui ont abouti sur ce point, pour le secteur des transports interurbains de voyageurs, à un accord provisoire conclu le 23 décembre 1998.Cet accord national relatif au temps de travail à temps partiel des personnels roulant des entreprises exerçant des activités de transport interurbain de voyageurs prévoit, en effet, en son article III, une dérogation au nombre et à l'ampleur des coupures permettant à la profession de poursuivre normalement son activité jusqu'au 30 avril 1999. A cette date, l'accord prévoit que les parties signataires devront parvenir à la conclusion d'un accord cadre sur la réduction et l'aménagement du temps de travail dans les transports interurbains de voyageurs comportant des dispositions définitives relatives au nombre des coupures et à la durée d'interruption d'activité quotidiennes pour les salariés à temps partiel. La conclusion de l'accord provisoire du 23 décembre 1998 et de l'accord cadre qui devrait être signé prochainement est donc de nature à répondre aux préoccupations de l'honorable parlementaire sur cette question.
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