Question de M. RAOULT Paul (Nord - SOC) publiée le 08/10/1998

M. Paul Raoult attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conclusions du rapport particulier de la Cour des comptes, portant sur la gestion des services publics locaux et d'assainissement. La Cour des comptes propose notamment, pour les services d'eau et d'assainissement gérés en régie, la possibilité de déroger à l'obligation de dépôt des fonds au Trésor. Cette mesure, souligne la Cour, " pourrait encourager l'autofinancement des investissements dans le domaine de l'eau et de l'assainissement, auquel incite par ailleurs la généralisation de l'amortissement prévu par l'instruction comptable M 49. Ces services publics industriels et commerciaux, exploités en régie, ne retirent aujourd'hui aucun avantage financier ou économique du dépôt des fonds au Trésor, contrairement aux collectivités territoriales (avances d'impôts...). Il lui demande donc de lui préciser s'il envisage de modifier la réglementation actuelle dans le sens de la proposition de la Cour des comptes.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 29/04/1999

Réponse. - La gestion des services publics locaux à caractère industriel et commercial relève du régime juridique et financier applicable aux collectivités locales. S'agissant en particulier des services d'eau et d'assainissement, les opérations en gestion directe doivent être retracées dans une comptabilité plus ou moins individualisée selon le degré d'autonomie du service, mais distincte pour répondre au principe posé par l'article L. 2224-1 du code général des collectivités territoriales. Dès lors et à l'instar des communes ou établissements publics de rattachement de ces services, ces derniers sont tenus de se conformer à l'article 15 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 sur l'obligation du dépôt des fonds au Trésor. Ce dispositif repose sur l'idée que les collectivités publiques n'ont pas à accumuler d'excédents, mais doivent ajuster leurs recettes et leurs dépenses de façon à faire peser la charge fiscale la plus faible possible sur les contribuables ou les usagers locaux. Des dérogations à l'obligation de dépôt des fonds au Trésor ont été admises par la circulaire interministérielle du 5 mars 1926. Ces dispositions sont d'interprétation stricte. Cela étant et ainsi que le souligne l'auteur de la question, la Cour des comptes a relevé dans son rapport public que les services publics locaux à caractère industriel et commercial mettant en uvre les dispositions de l'instruction interministérielle budgétaire et comptable M 99, et contrairement aux collectivités locales, ne bénéficient pas d'avantage financier ou économique particulier. Dès lors et pour tenir compte de la spécialité de ces services dont les ressources proviennent des usagers, il a été admis qu'ils pouvaient constituer des réserves financières conformément aux prescriptions comptables prévues à cet effet. Ainsi, tout service public local à caractère industriel et commercial qui constitue des réserves financières peut procéder au placement de ses excédents de fonds dans les conditions générales prévues par la circulaire interministérielle citée précédemment

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