Question de M. BLIN Maurice (Ardennes - UC) publiée le 08/10/1998
M. Maurice Blin appelle l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur le problème de la prise en charge des nuits en chambre de veille dans les établissements relevant du secteur social et médico-social. Il lui indique, en effet, que ce problème risque de mettre sérieusement en difficulté certaines associations en raison des répercussions financières tout à fait sensibles qu'il peut entraîner. Il lui demande, en conséquence, si le Gouvernement envisage l'élaboration d'un décret relatif à l'organisation du temps de travail dans le secteur social et médico-social, pour rendre compatibles les dispositions conventionnelles avec la nouvelle définition du temps de travail effectif posée par la loi nº 98-461 du 13 juin 1998.
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Réponse du ministère : Emploi publiée le 10/12/1998
Réponse. - La ministre de l'emploi et de la solidarité partage avec l'honorable parlementaire le souci de clarifier la situation du personnel éducatif du secteur social et médico-social assurant un service de nuit passé en chambre de veille. La définition du travail effectif reprise par la loi du 13 juin 1998 est directement inspirée des évolutions récentes de la jurispridence dont elle reprend les formulations les plus fréquentes. Elle retient la qualification de travail effectif lorsque le salarié est, quel que soit le lieu où il se trouve placé, dans une situation de ne pas pouvoir disposer librement de son temps et de devoir respecter les directives qui lui ont été données par l'employeur. Cette définition est tout à fait comparable avec la jurisprudence constante de la Cour de cassation sur les astreintes. En effet, selon cette jurisprudence, il y a temps de travail effectif dès lors que le salarié est à la disposition permanente de l'employeur et qu'il ne peut disposer librement de son temps pendant cette période (Cass. Soc. 18 octobre 1997 Bazie c/Comité d'établissement des Avions Marcel Dassault-Bréguet - Conclusions de l'avocat général à la cour de cassation Chauvy ; Cass. Soc. 7 avril 1998 Association de Lestonac c/Larrocan). Lorsque le salarié peut vaquer librement à ses occupations pendant la période d'astreinte (notamment en cas d'astreinte à domicile), la Cour de cassation considère que cette période ne peut être assimilée à du temps de travail effectif ; seules les périodes d'intervention du salarié pendant l'astreinte seront décomptées comme temps de travail effectif et rémunérées comme tel (Cass. Soc. 24 novembre 1993 Latgé, Puginier c/Sté ISS et autres). Cette évolution législative conforme aux dispositions de la Cour de cassation peut conduire, la cas échéant, à un ajustement des conventions collectives applicables pour mieux définir les périodes de garde sur place, dès lors qu'aucune intervention effective n'est demandée au salariée. Ainsi, l'organisation d'une équivalence conventionnelle serait de nature à régler la question soulevée par l'honorable parlementaire.
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