Question de M. LECLERC Dominique (Indre-et-Loire - RPR) publiée le 08/10/1998
M. Dominique Leclerc souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur les préoccupations justifiées des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat. En effet, ces derniers ne comprennent pas pourquoi le principe de parité inscrit dans la loi n'est pas respecté notamment, lorsque à la rentrée scolaire, de nouveaux emplois sont créés dans l'enseignement public alors qu'une croissance zéro est imposée à l'enseignement privé sous contrat. Ils ne comprennent pas davantage que l'application de la réglementation relative aux promotions hors classe des certifiés PLP, PE d'EPS, PEGC et CE d'EPS accuse un retard aussi considérable. Ils s'expliquent mal que la parité, annoncée par la loi du 25 novembre 1977, et relative à la retraite des maîtres de l'enseignement privé et au montant des cotisations salariales imposés à ces derniers, n'a jamais été réalisée. Enfin, ils souhaiteraient savoir pour quelles raisons la loi Debré, modifiée le 31 décembre 1959, et qui prévoit la parité dans le domaine des indemnités versées aux maîtres de l'enseignement privé sous contrat n'est pas respectée. Toutes ces disparités, contradictoires avec les termes de la loi sont particulièrement choquantes. C'est la raison pour laquelle il lui serait reconnaissant de bien vouloir lui faire connaître les raisons qui motivent de telles disparités et de lui faire savoir s'il envisage de prendre des mesures afin d'y mettre un terme.
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Réponse du ministère : Éducation publiée le 11/02/1999
Réponse. - Conformément à la loi nº 59-1559 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés sous contrat, la situation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat au regard de leur carrière est appréciée dans le strict respect du principe de parité. Les maîtres contractuels des établissements d'enseignement privés bénéficient donc des mêmes possibilités de promotions que leurs homologues en fonctions dans l'enseignement public. Ainsi, à partir de 1989, le plan de revalorisation de la fonction enseignante a prévu la création d'un grade de hors-classe dans les échelles de rémunération des professeurs certifiés, des professeurs d'éducation physique et sportive, des professeurs de lycée professionnel de deuxième classe, des professeurs d'enseignement général de collège et des chargés d'éducation physique et sportive. Aussi, toute mesure nouvelle inscrite dans les lois de finances en faveur des enseignants du public a-t-elle donné lieu, à parité, à une mesure correspondante pour les maîtres de l'enseignement privé. Au-delà des mesures nouvelles éventuellement inscrites dans les lois de finances s'ajoutent, comme dans l'enseignement public, les remplacements de tous les départs des maîtres rétribués à la hors-classe de leur échelle de rémunération enregistrés pendant l'année scolaire. En ce qui concerne la parité en matière de retraite, l'article 15 de la loi nº 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée régissant les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés a posé un principe de parité entre la situation des maîtres de l'enseignement public et celle des maîtres des établissements d'enseignement privés pour les conditions de cessation d'activité ; parité assurée par le régime temporaire de retraite des maîtres de l'enseignement privé (RETREP). La loi du 31 décembre 1959 précitée ne prévoit cependant pas une égalisation des niveaux de cotisations et de prestations des régimes de retraite respectifs. Il convient de souligner que les règles de calcul, tant en ce qui concerne l'assiette, les taux et la durée des cotisations que les prestations sont fondamentalement différentes, ce qui rend complexe et délicate toute comparaison en ce domaine. En ce qui concerne le versement de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) aux maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat, compte tenu d'un certain nombre d'arrêts récents, et notamment de celui rendu le 3 décembre 1996 par la Cour administrative d'appel de Lyon et condamnant l'Etat à verser la NBI à un maître contractuel exerçant les fonctions de chef de travaux dans un établissement d'enseignement privé sous contrat, il est actuellement procédé au recensement des personnels concernés. S'agissant des créations d'emplois d'enseignants prévues dans l'enseignement public dans le cadre du projet de loi de finances pour 1999, il convient de préciser que celles-ci ont pour objet de permettre la titularisation des maîtres auxiliaires, après admission au concours prévu par le protocole d'accord sur la résorption de l'emploi précaire, et actuellement rémunérés sur crédits. Il ne s'agit donc pas de créations nettes, mais d'un changement de nature du support de ces enseignants. Dans l'enseignement privé sous contrat, l'application du protocole d'accord sur la résorption de l'emploi précaire s'effectuera sous des formes adaptées à la situation du corps enseignant, et permettra d'accorder à un certain nombre de maîtres délégués, recrutés à l'année, un contrat définitif. Il n'était donc pas nécessaire, compte tenu des particularités de la gestion des moyens et des maîtres des établissements privés sous contrat, de créer ou de transformer des contrats. Le principe de parité est donc respecté.
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