Question de M. OSTERMANN Joseph (Bas-Rhin - RPR) publiée le 08/10/1998
M. Joseph Ostermann attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur les risques financiers encourus par les associations du secteur social et médico-social du fait de l'évolution de la jurisprudence en matière d'interprétation des dispositions conventionnelles sur les nuits en chambre de veille. La Convention collective nationale de travail du 15 mars 1966, en ses articles 11 de l'annexe 3 et 13 de l'annexe 10, dispose qu'une nuit passée en chambre de veille par le personnel éducatif équivaut à trois heures de travail effectif. Or, depuis 1995, la Cour de cassation pose comme principe qu'un salarié est en situation de travail " effectif " lorsqu'il doit rester sur le lieu de travail à la disposition de son employeur. Se fondant sur cette jurisprudence, de nombreux recours ont été introduits par le personnel éducatif. Les jugements rendus par les prud'hommes ou en appel entraînant des condamnations que les associations concernées ne peuvent supporter dans le cadre de leur budget de fonctionnement financé par l'Etat, l'assurance-maladie et les conseils généraux. Par ailleurs, la nouvelle définition de la durée du travail effectif contenue à l'article L. 212-4 du codee du travail, suite à l'adaptation de la loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, vient confirmer cette jurisprudence. Il est par conséquent à craindre que les organisations gestionnaires de ce secteur se trouvent dans une situation grave et irréversible, entraînant licenciements et dépôts de bilan. Il lui demande donc s'il ne conviendrait pas d'élaborer un décret sur l'organisation du temps de travail dans le secteur social et médico-social conforme aux dispositions conventionnelles de 1966.
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Réponse du ministère : Emploi publiée le 10/12/1998
Réponse. - La ministre de l'emploi et de la solidarité partage avec l'honorable parlementaire le souci de clarifier la situation du personnel éducatif du secteur social et médico-social assurant un service de nuit passé en chambre de veille. La définition du travail effectif reprise par la loi du 13 juin 1998 est directement inspirée des évolutions récentes de la jurispridence dont elle reprend les formulations les plus fréquentes. Elle retient la qualification de travail effectif lorsque le salarié est, quel que soit le lieu où il se trouve placé, dans une situation de ne pas pouvoir disposer librement de son temps et de devoir respecter les directives qui lui ont été données par l'employeur. Cette définition est tout à fait comparable avec la jurisprudence constante de la Cour de cassation sur les astreintes. En effet, selon cette jurisprudence, il y a temps de travail effectif dès lors que le salarié est à la disposition permanente de l'employeur et qu'il ne peut disposer librement de son temps pendant cette période (Cass. Soc. 18 octobre 1997 Bazie c/Comité d'établissement des Avions Marcel Dassault-Bréguet - Conclusions de l'avocat général à la cour de cassation Chauvy ; Cass. Soc. 7 avril 1998 Association de Lestonac c/Larrocan). Lorsque le salarié peut vaquer librement à ses occupations pendant la période d'astreinte (notamment en cas d'astreinte à domicile), la Cour de cassation considère que cette période ne peut être assimilée à du temps de travail effectif ; seules les périodes d'intervention du salarié pendant l'astreinte seront décomptées comme temps de travail effectif et rémunérées comme tel (Cass. Soc. 24 novembre 1993 Latgé, Puginier c/Sté ISS et autres). Cette évolution législative conforme aux dispositions de la Cour de cassation peut conduire, la cas échéant, à un ajustement des conventions collectives applicables pour mieux définir les périodes de garde sur place, dès lors qu'aucune intervention effective n'est demandée au salariée. Ainsi, l'organisation d'une équivalence conventionnelle serait de nature à régler la question soulevée par l'honorable parlementaire.
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