Question de M. BAUDOT Jacques (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 08/10/1998
M. Jacques Baudot attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés d'application lors de foires ou salons, de l'arrêté pris par ses soins en date du 18 novembre 1987, notamment en son article T 48 relatif au service de sécurité incendie. Le deuxième paragraphe des dispositions précitées exige la présence de deux agents au minimum par bâtiment, ainsi qu'un poste de commandement pourvu de trois hommes, titulaires de la qualification sécurité requise. Or les organisateurs de foires ont constaté une variation parfois très sensible des visiteurs entre les divers bâtiments, selon la nature des produits et matériaux exposés et, bien entendu, de la surface. En de telles circonstances, une présence d'agent de sécurité identique dans chaque hall d'exposition apparaît ainsi inutile, sinon excessive. Dès lors, ne serait-il pas préférable, pour ce type de manifestations temporaires, de prendre en compte, afin de déterminer le nombre d'agents de sécurité indispensable, soit le nombre total de visiteurs escomptés, soit la surface globale des bâtiments, voire une combinaison de ces deux critères, ou permettre à la sous-commission technique la possibilité de n'autoriser qu'un seul agent par bâtiment en fonction de moyens de communication actuels. Il convient de noter que les nouvelles modalités proposées, tout en étant plus rationnelles, n'amoindriraient en aucun cas les légitimes exigences de sécurité attendues par le public. Au demeurant, la contradiction des dispositions précitées avec les stipulations du même article répertorié dans les premier et deuxième alinéas du paragraphe 1 faisant une distinction entre 6 000 et 10 000 visiteurs ne peut qu'abonder dans le sens de la réforme proposée. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir faire connaître quelles sont ses intentions en la matière.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 03/12/1998
Réponse. - En application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation, le ministre de l'intérieur fixe, dans un règlement de sécurité, les contraintes applicables aux établissements recevant du public en matière de sécurité incendie. L'arrêté du ministère de l'intérieur du 18 novembre 1987 modifié, qui fait partie de ce règlement de sécurité, traite des salles d'exposition (établissements recevant du public de type T) et précise, en son article T 48, les conditions dans lesquelles doit être assurée la surveillance des manifestations dans ces bâtiments. Ainsi, pour alléger la charge que représente le service de sécurité, cet article permet une mise en commun de ce service pour les sites composés de plusieurs bâtiments isolés, à condition que soit maintenu un minimum de deux agents par bâtiment et de trois agents permanents à un poste central de sécurité. L'honorable parlementaire souhaiterait que soit déterminé le nombre d'agents de sécurité en tenant compte, soit de la surface globale des bâtiments, soit de l'effectif total du public attendu et qu'ainsi l'obligation faite à ces établissements consiste désormais en la présence d'un seul agent par bâtiment au lieu de deux. Actuellement, l'effectif admis dans les établissements recevant du public de type T est calculé forfaitairement en fonction de la surface du bâtiment. Il paraît difficile de retenir, pour fixer le niveau de sécurité qu'il convient d'imposer à la manifestation, une simple déclaration de l'organisateur sur sa fréquentation prévisionnelle dans la demande préalable à la tenue de la manifestation. Sauf à envisager des solutions peu réalistes qui consisteraient à adapter la composition du service de sécurité, au cours de la manifestation, en fonction du public accueilli grâce à des dispositifs de comptage et de gestion du public, le critère majeur pour la détermination du service de sécurité doit rester la surface des bâtiments mis à la disposition du public. Concernant le nombre d'agents minimum à imposer par bâtiment, la mise en commun du service de sécurité précédemment évoqué constitue un allégement des dispositions générales du règlement de sécurité. En effet l'article MS 46 de ce règlement précise que lorsque la surveillance est assurée par des agents de sécurité, celui-ci doit être composé de trois agents dont un chef d'équipe. Compte tenu des missions du service de sécurité et, en particulier de reconnaissance, d'aide à l'évacuation du public, d'alerte, de guidage des secours et de mise en uvre des moyens de secours, réduire la surveillance des manifestations à un seul agent par bâtiment ne permettrait ni de garantir la sécurité du public ni d'assurer correctement ces missions.
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